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Nouvelles et événements sur les lois et impôts espagnols

CALCUL DE PLUSVALIA ESPAGNOL SUR LA VENTE DE PROPRIÉTÉS (MISE À JOUR DÉCEMBRE 2021)

MODIFICATIONS DU TRLHL DANS L'IIVTNU (« MUNICIPAL PLUSVALIA ») PAR RDL 26/2021 (BOE 9/11/2021, EN VIGUEUR DEPUIS 10/11/2021).

Les ventes de propriétés en Espagne sont taxées avec 2 taxes :

- Les gains en capital - Impôt sur le bénéfice obtenu lors de l'acquisition et de la vente de l'immeuble. Cette taxe est versée au gouvernement central (Madrid)

– Taxe Plusvalia – Taxe sur l'augmentation de la valeur du terrain. Cette taxe est payée sur la base de l'augmentation de la valeur du terrain où la construction est placée, et elle est payée au gouvernement local (mairie).

Pendant des décennies, les autorités locales espagnoles taxaient les ventes de propriétés avec une taxe appelée PLUSVALIA. Fondamentalement, il s'agit d'un taxe sur l'augmentation de la valeur du terrain sur lequel se trouve votre bien, dès l'achat et la vente.

Le mode de calcul de cette taxe dépend de critères spécifiques de la Mairie.

Le point ici était que la façon de calculer cette taxe était vraiment subjective de la part des autorités espagnoles. De telle sorte que dans la majorité des cas, les vendeurs étaient obligés de payer cette taxe, même s'ils vendaient sans profit.

En d'autres termes, il y avait des cas où le vendeur vendait à un prix INFÉRIEUR au prix d'acquisition (donc aucun profit obtenu). Ainsi, dans un nombre élevé de cas, et même les vendeurs n'étaient pas imposés sur les Plus-values, la Mairie pouvait considérer que le prix du terrain au moment de la vente pouvait être plus élevé dès l'acquisition. En conséquence, il y a eu des cas dans lesquels les vendeurs, même en vendant avec perte ou sans profit, ont été contraints de payer le Plusvalia local espagnol.

Ce système a été modifié avec une récente normative en décembre 2021 :

RÈGLE PRINCIPALE :

« Il n'y a pas d'impôt sur les transferts de terrains pour lesquels il n'y a pas d'augmentation de valeur due à une différence entre les valeurs de ces terrains aux dates de transfert et d'acquisition. »

CONDITIONS:

  • OBLIGATION DE « DÉCLARER » : Il existe une obligation de déclaration de la taxe selon le régime de chaque commune. Donc, cela signifie que, même en vendant la propriété sans profit.
  • OBLIGATION DE PREUVE D'ABSENCE DE BENEFICE : Il faut prouver l'absence de plus-value de la parcelle imposable.

Et cette accréditation doit se faire en suivant les étapes suivantes :

(I) En principe, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, en raison du contraste entre le titre d'acquisition du cédant actuel et le titre de transfert qui réalise le fait imposable.

(II) La valeur du titre d'acquisition ne peut inclure les dépenses ou taxes payées à l'époque, ni être actualisée. Évidemment, la valeur actuelle du transport ne peut pas être réduite avec les dépenses et les taxes qui en découlent.

.- Si ce qui est transmis est exclusivement du foncier urbain, la comparaison est directe.

.- Si ce qui est transmis est une propriété bâtie (terrain et construction) la valeur du terrain doit être délimitée exclusivement en fonction de la proportion qui lui correspond dans la valeur cadastrale correspondant au terrain dans la transmission actuelle, à la fois pour fixer la valeur du terrain dans la transmission actuelle et la valeur du terrain dans l'acquisition précédente.

Si cette preuve légale a été respectée par l'assujetti, elle a plein effet obligatoire pour les administrations locales.

.- Règle exceptionnelle de détermination de la période de génération aux fins de transmissions futures lorsque la transmission actuelle n'a pas été soumise en raison de l'absence d'augmentation de valeur.

Pour les besoins des transmissions ultérieures à l'actuelle, la période de génération est calculée à compter de la date de l'envoi en cours, même si elle n'a pas fait l'objet du fait de l'absence de plus-value.

– DÉTERMINATION DE LA BASE D'IMPT EN CAS D'AUGMENTATION DE VALEUR. NOUVELLE MENTION DE L'ART. 107 DU TRLHL.

.- Calcul objectif de l'assiette fiscale.

S'il y a plus-value, il suffit de recourir aux moyens de détermination objective de la base imposable du nouvel article 107 de la TRLHL, sensiblement similaire au précédent :

(I) La valeur cadastrale correspondant au terrain est appliquée.

(II) La période de génération va du mois +1 (la non-imposition des transmissions effectuées la première année à compter de la dernière transmission assujettie disparaît) à un maximum de 20 ans, en calculant des années pleines, sauf si elle est inférieure à un an (en dans ce cas le coefficient annuel est calculé au prorata en tenant compte du nombre de mois pleins, c'est-à-dire sans tenir compte des fractions de mois).

(III) Les coefficients fixés par les arrêtés communaux de chaque commune sont appliqués.

De plus, des règles particulières sont prévues dans les cas de :

.- Lorsque le terrain, même s'il est de nature urbaine ou intégré à un immeuble de caractéristiques particulières, au moment de l'accumulation de la taxe, n'a pas une certaine valeur cadastrale à ce moment-là, le conseil municipal peut exercer la liquidation lorsque la valeur cadastrale susmentionnée est déterminée, en se référant à ladite valeur au moment de l'accumulation. Dans ce cas, l'auto-évaluation est en tout état de cause exclue, étant soumise au régime de liquidation (nouvelle rédaction de l'article 4 de l'article 110 de la TRLHL).

La limitation de la base d'imposition à l'augmentation de valeur effective lorsque cette circonstance a été prouvée par l'assujetti dans les conditions prévues pour le cas de non-soumission en raison de l'absence d'augmentation de valeur et la base imposable de la méthode objective est plus haute.

La DT unique du RDL, établit deux règles :

(I) Les communes où cette taxe est en vigueur (rappelons qu'elle est facultative), doivent modifier, dans les six mois suivant son entrée en vigueur, leurs ordonnances fiscales respectives pour les adapter aux dispositions de celle-ci.

(II) Jusqu'à cette modification, les règles du RDL sont directement appliquées, en prenant, pour la détermination de la base imposable de l'impôt, les coefficients maximaux établis dans le nouvel article 107.4 du TRLHL.

(Mise à jour en décembre 2021)

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