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ASPECTS JURIDIQUES DANS LE PROCESSUS DE CONSTRUCTION :

  1. Constructeur / Bâtisseur

Le constructeur ou l'entrepreneur est l'agent de construction qui s'engage, contractuellement avant le maître d'ouvrage, à exécuter avec des moyens humains et matériels, propres ou autres, les travaux ou une partie d'entre eux faisant l'objet du projet et du contrat.

L'obligation principale du constructeur est de résultat utile envers le promoteur, d'achever les travaux exécutés, cependant, l'entrepreneur assume diverses obligations et responsabilités :

– dans le domaine contractuel, il supporte les risques et les frais de perte ou de destruction de l'œuvre jusqu'à sa livraison sauf remise tardive (CC art.1544, 1588 s. et 1596 ; LOE art.17) ;

– sur le lieu de travail (peut se culpabiliser dans le choix et dans la surveillance) ;

– en matière de matériaux (qu'ils soient fournis ou posés par le constructeur lui-même) ;

– concernant le capital, son financement, etc.

Détails

Inspiré du principe du risque et de l'aventure de l'entrepreneur, le contrat de travail est également appelé contrat d'entreprise, faisant allusion aux différentes obligations et responsabilités assumées par l'entrepreneur en vertu du contrat et au fait que l'entrepreneur doit mettre les ressources humaines et matérielles nécessaires ressources pour obtenir le résultat engagé.

Exigences

Le constructeur est tenu d'avoir la qualification ou la formation professionnelle permettant de remplir les conditions requises pour agir en tant que constructeur.

En l'absence de précision sur la qualification ou la formation professionnelle à laquelle il est fait référence et en l'absence de qualification spécifique ayant pour objet de former des entrepreneurs, la disposition légale relative à la qualification habilitante du constructeur est vide de contenu, restant une simple déclaration de bonne intentions.

Puisqu'il n'y a pas de titre officiel pour être entrepreneur, vous pouvez actuellement être entrepreneur toute personne, physique ou morale, avec  capacité légale être lié et avoir une capacité professionnelle (et économique) suffisante pour l'exécution du contrat de travail.

Cependant, le cas échéant, l'entrepreneur doit être soumis aux obligations établies par les Communautés autonomes pour l'exercice de la profession de constructeur, car elles sont les seules compétentes pour dicter les règles relatives à l'exercice des professions non qualifiées dans le domaine de chantier.

Il existe des qualifications officielles, des formations professionnelles, liées à diverses activités matérielles de construction (par exemple réalisation et plans de travaux, maçonnerie, etc.). En ce sens, il existe des certificats de professionnalisme qui confirment la compétence et l'expérience acquises par certains techniciens en construction.

Obligations

Outre l'exigence relative à la qualification ou à la formation professionnelle permettant d'être constructeur, y correspondent les obligations suivantes :

L'exécution des travaux par l'entrepreneur doit respecter les paramètres suivants :

– la commande reçue du donneur d'ordre ou du promoteur ;

– le projet rédigé par le concepteur/architecte ;

– la lex artis du constructeur, qui fait partie du contrat (CC art.1258), c'est-à-dire qu'il doit observer les règles usuelles et les bonnes pratiques propres à sa profession ;

– la législation applicable, notamment celle relative aux produits de construction, au contrôle qualité, à la sécurité et à la santé, à la prévention des risques professionnels, etc., et doit disposer des autorisations, permis et licences nécessaires, etc. ;

– aux instructions du promoteur, généralement transmises par la direction facultative, c'est-à-dire le directeur des travaux et le directeur de l'exécution des travaux.

Comme déjà analysé précédemment, l'entrepreneur ne se conforme pas au développement d'une activité avec diligence raisonnable, il est nécessaire d'atteindre le résultat établi dans le contrat. Dès lors, le risque de perte de la chose/ouvrage jusqu'à la livraison de l'ouvrage court à sa charge.

L'entrepreneur ne peut se limiter à l'exécution des instructions techniques car sa qualité d'expert lui permet d'apprécier la faisabilité des instructions et commandes reçues, ainsi que l'adéquation des matériaux de construction s'ils sont fournis par le donneur d'ordre/promoteur. Il lui incombe d'avertir le donneur d'ordre lorsque les instructions ou les ordres sont incorrects ou irréalisables et est donc en droit de ne pas exécuter ou exécuter les ordres lorsqu'il les juge incorrects ou irréalisables.

Notes

L'entrepreneur doit obéir aux instructions du promoteur, cependant, il ne lui est pas possible d'alléguer et de se cacher derrière le fait qu'il fait ce que les techniciens lui ordonnent en cas de tentative d'éviter son éventuelle responsabilité par rapport aux travaux.

Le chef de travaux n'est pas tenu d'avoir un diplôme universitaire. Il s'agit donc généralement d'un architecte technique ou d'une personne de grande expérience dans le monde de la construction.

Il est nécessaire pour pouvoir donner des ordres à ses subordonnés que le maître d'œuvre connaisse la construction qu'il est prévu d'exécuter et soit en mesure de commander à l'avance les moyens humains et matériels nécessaires pour réaliser et exécuter les travaux comme convenu par l'entrepreneur et le principal dans le contrat.

Le constructeur ne développe généralement pas directement son activité, mais le fait en agissant par l'intermédiaire de sa structure d'entreprise. Par conséquent, la sous-traitance totale ou partielle des travaux est possible, à condition que les exigences contenues dans L 32/2006, qui réglemente la figure du sous-traitant dans le secteur de la construction, soient remplies, sauf si ladite faculté a été expressément exclue dans le contrat, ou à moins que le donneur d'ordre n'adjuge ou ne commande tous les travaux à l'entrepreneur sur la base des conditions personnelles de celui-ci.

La sous-traitance fait partie des obligations de l'entrepreneur, cependant, ce n'est pas tant une obligation qu'une faculté de l'entrepreneur.

L'entrepreneur est directement responsable, envers le propriétaire des travaux, des travaux que les sous-traitants exécutent. A son tour, si l'ouvrage a été aménagé d'une certaine manière, le sous-traitant peut exercer une action subrogatoire et subsidiaire contre le même propriétaire de l'ouvrage pour réclamer ce que l'entrepreneur lui doit.

Le piquetage doit être effectué par le constructeur dans le cadre de l'exécution des travaux. Le rapport de piquetage doit indiquer si les travaux sont appropriés ou non et, le cas échéant, l'acte de piquetage sert de début formel des travaux.

De même, l'entrepreneur a l'obligation de signer l'acte de réception des travaux, qui doit être signé, en même temps, par l'entrepreneur et par le promoteur (LOE art.6). Si des réserves sont enregistrées dans le registre de réception, une fois ces réserves corrigées, le titulaire doit signer l'acte de correction (LOE art.6.2.d).

Il est possible de remplacer la souscription de cette assurance par un prélèvement par le promoteur de 5% du montant de l'exécution matérielle des travaux pendant toute la période de garantie. Il doit être entendu, même si la LOE ne dit rien, qu'il serait également possible pour l'entrepreneur de substituer la souscription de ladite assurance par la remise au promoteur d'une garantie bancaire garantissant au moins 5% du montant de l'exécution matérielle des travaux pendant la période d'un an, au moyen de laquelle ils seraient indemnisés, le cas échéant, des dommages matériels causés à l'immeuble par des malfaçons ou défauts d'exécution affectant des éléments d'achèvement ou de finition au cours de l'année précitée.

Le promoteur peut expressément convenir avec le contractant qu'il est le preneur d'assurance au nom du contractant en ce qui concerne (LOE art.19. 1.b et c et 19.2(a) :

– une assurance dommages matériels ou une assurance caution pour garantir pendant 3 ans l'indemnisation des dommages causés par des défauts ou des défauts des éléments de construction ou des installations qui entraînent le non-respect des exigences d'habitabilité; et

– une assurance dommages matériels ou une assurance caution pour garantir 10 ans l’indemnisation des dommages matériels causés à l’immeuble par des malfaçons ou malfaçons ayant leur origine ou affectant les fondations, appuis, poutres, dalles, murs porteurs ou autres éléments de structure, et qui compromettent directement la résistance mécanique et la stabilité du bâtiment.

2. Sous-traitant

Le sous-traitant est la personne physique ou morale qui assume contractuellement vis-à-vis de l'entrepreneur ou d'un autre sous-traitant principal l'engagement de réaliser certaines parties ou unités d'ouvrage, sous réserve du projet qui en régit l'exécution. Les variantes de ce chiffre peuvent être celles du premier sous-traitant (sous-traitant dont le donneur d'ordre est l'entrepreneur), du second sous-traitant (sous-traitant dont le donneur d'ordre est le premier sous-traitant), etc.

L 32/2006 réglemente la sous-traitance dans le secteur de la construction et vise à améliorer les conditions de travail du secteur, en général, et les conditions de santé et de sécurité des travailleurs du secteur, en particulier. Cette loi représente un changement radical par rapport au modèle préexistant, puisqu'elle aborde pour la première fois, et de manière strictement sectorielle, une réglementation du régime juridique de la sous-traitance qui, reconnaissant son importance pour le secteur de la construction et sa spécialisation pour l'augmentation de la productivité, établit une série de garanties visant à éviter que le manque de contrôle de cette forme d'organisation productive ne provoque des situations objectives de risque pour la sécurité et la santé des travailleurs, dans un pays comme l'Espagne, qui continue d'enregistrer une très notoire taux d'accidents du travail en raison de ses chiffres et de sa gravité.

Cette loi, strictement sectorielle, s'applique aux contrats qui sont conclus, en sous-traitance, pour l'exécution des travaux suivants réalisés dans les ouvrages de construction :

- les fouilles;

– travaux de terrassement ;

- construction;

– montage et démontage des éléments préfabriqués ;

– aménagements ou installations ;

– métamorphose ;

– réhabilitation ;

- réparation;

– démantèlement ;

– démolition ;

- maintenance;

– les travaux de conservation et de peinture et de nettoyage ;

- assainissement.

Exigences pour les entrepreneurs et sous-traitants

Une série d'exigences sont établies pour les entrepreneurs et sous-traitants, afin d'éviter la participation d'entreprises sans structure organisationnelle minimale pour s'assurer qu'elles sont en mesure de respecter leurs obligations de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Pour qu'une entreprise puisse intervenir dans le processus de sous-traitance dans le secteur de la construction, en tant qu'entrepreneur ou sous-traitant, elle doit répondre aux exigences suivantes :

En plus des exigences ci-dessus, les entreprises qui ont l'intention d'être embauchées ou sous-traitées pour des travaux sur un chantier de construction doivent :

Les contractants ou sous-traitants doivent justifier du respect des exigences ci-dessus au moyen d'une déclaration signée par leur représentant légal auprès du Registre des Entreprises Agréées. L'enregistrement est effectué d'office par l'autorité du travail compétente, sur la base d'une telle déclaration.

En outre, les entreprises dont l'activité consiste à être embauchées ou sous-traitées habituellement pour l'exécution de travaux dans des ouvrages du secteur de la construction doivent avoir, dans les conditions déterminées par règlement, un nombre de travailleurs embauchés à durée indéterminée qui ne soit pas inférieur à 10 % au cours de la première 18 mois de validité de cette règle, ni 20 % durant les mois du 19 au 36, ni 30 % à partir du 37 mois inclus. À ces fins, dans les coopératives de travail associé, les travailleurs sont comptés de la même manière que les salariés, dans les conditions déterminées par règlement.

Régime de sous-traitance

L'excès des chaînes de sous-traitance, notamment dans le secteur de la construction, s'opère au détriment des marges des entreprises et de la qualité des prestations fournies progressivement au point que, dans les derniers maillons de la chaîne, ces marges sont pratiquement inexistantes, favorisant les marchés submergés. travail, juste dans l'élément final qui doit répondre aux conditions de sécurité et de santé des travailleurs qui exécutent les travaux. Dès lors, les prétendus excès de la sous-traitance peuvent favoriser l'apparition de pratiques incompatibles avec la sécurité et la santé au travail.

Toutefois, la sous-traitance, en tant que forme d'organisation productive, ne peut être limitée, sauf dans les conditions et dans les cas prévus à la L 32/2006. Ainsi, le régime de sous-traitance dans le secteur de la construction en général est le suivant :

Nonobstant ce qui précède, lorsque dans des cas fortuits dûment justifiés, en raison d'exigences de spécialisation des travaux, de complications techniques de réalisation ou de circonstances de force majeure par lesquelles les agents intervenant dans les travaux peuvent passer, il est nécessaire, de l'avis de la gestion facultative, la sous-traitance d'une partie des travaux avec des tiers, Exceptionnellement, la sous-traitance établie à un niveau supplémentaire peut être étendue, à condition que son approbation préalable et la cause ou les raisons de celle-ci soient consignées par la gestion facultative dans la sous-traitance livre.

Détails

L'extension exceptionnelle de la sous-traitance ne s'applique pas dans les cas visés aux points e) et f) ci-dessus, sauf si la circonstance motivante est celle de la force majeure.

L'entrepreneur doit informer le coordonnateur santé et sécurité et les représentants des travailleurs des différentes entreprises comprises dans le périmètre d'exécution de son contrat qui sont répertoriées dans le livre de sous-traitance, la sous-traitance exceptionnelle.

De même, le contractant doit informer l'autorité du travail compétente de la sous-traitance exceptionnelle précitée en adressant, dans les 5 jours ouvrables suivant son approbation, une information indiquant les circonstances de son besoin et une copie de l'annotation portée au cahier de sous-traitance.

Enregistrement des entreprises accréditées

Aux fins des dispositions relatives au régime de sous-traitance, il est prévu la création du Registre des entreprises agréées, sous la dépendance de l'autorité du travail compétente, entendu comme correspondant au territoire de la communauté autonome où le siège social de l'entrepreneur ou l'entreprise sous-traitante est située.

L'inscription au Registre des Entreprises Accréditées est valable pour l'ensemble du territoire national, étant ses données d'accès public à l'exception de celles se référant à la vie privée des personnes.

Par règlement, le contenu, la forme et les effets de l'inscription dans ledit registre seront établis, ainsi que les systèmes de coordination des différents registres dépendant des autorités autonomes du travail.

Obligations de l'entrepreneur et du sous-traitant

Les obligations suivantes sont établies :

– les obligations d'accréditation et d'enregistrement (L 32/2006 art.4.2) ; et

– le régime de la sous-traitance (L 32/2006 art.5).

Les sous-traitants doivent communiquer ou transférer au contractant, par l'intermédiaire de leurs sociétés principales respectives, s'ils sont différents du contractant, toute information ou documentation ayant une incidence sur ce qui précède.

Sans préjudice des autres responsabilités établies dans la législation sociale, la violation des obligations d'accréditation et d'enregistrement requises ou du régime de sous-traitance, détermine la responsabilité conjointe et solidaire du sous-traitant qui a contracté encouru dans de telles violations et de l'entrepreneur correspondant à l'égard de la les obligations sociales et sociales découlant de l'exécution du contrat conclu qui correspondent au sous-traitant responsable de l'inexécution dans le cadre de l'exécution de son contrat, quelle que soit l'activité desdites sociétés.

Dans tous les cas, la responsabilité établie dans le Statut des travailleurs art.43 est exécutoire lorsque les cas qui y sont prévus sont remplis.

Détails

(1) Par convention collective sectorielle au niveau de l'État, des systèmes ou des procédures de représentation des travailleurs peuvent être établis par l'intermédiaire de représentants syndicaux ou de représentants à caractère bipartite entre les organisations patronales et syndicales, afin de promouvoir le respect de la réglementation sur la prévention des risques professionnels dans les travaux de construction du territoire correspondant. Il peut également établir des programmes de formation et des contenus spécifiques à caractère sectoriel et pour les travaux de chaque spécialité.

2) Le système d'accréditation des formations spécifiques peut consister en la délivrance d'un livret ou d'une carte professionnelle pour chaque travailleur, unique et valable dans tout le secteur.

3) Le sous-traitant n'a pas le statut d'agent de construction sous le régime LOE, qui délimite la responsabilité des agents de construction contre les défauts de construction, étant responsable de l'activité des sous-traitants le constructeur, étant lié contractuellement, limitant l'action du sous-traitant suivre les instructions de son entrepreneur (TS 9-10-18, EDJ 597989).

4) Les infractions aux dispositions de L 32/2006 sont punissables conformément au RDLeg 5/2000 du texte consolidé de la loi sur les infractions et les sanctions dans l'ordre social.

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