Reduction and bonus inheritance tax Andalusia

Introduction

L’impôt sur les successions et les donations est un impôt d’État. Il est régi par la loi 29/1987 du 18 décembre relative à l’impôt sur les successions et les donations et le règlement qui la développe, le décret royal 1629/1991 du 8 novembre. Mais cette taxe nationale peut être adaptée et améliorée par les régions. Ainsi, pour la région d’Andalousie, l’impôt sur les successions et les donations est réglementé et adapté par la loi régionale Ley 5/2021, de 20 de octubre, de Tributos Cedidos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Dans cette section, nous détaillerons exclusivement les réductions, le taux d’imposition et les avantages de l’impôt sur les successions et les donations en Andalousie . Pour d’autres aspects tels que le processus de succession, l’exécution d’un testament étranger, etc., veuillez consulter notre section Procédure successorale, où tous les aspects et procédures peuvent être reproduits indépendamment de la région spécifique dans laquelle la succession est exécutée.

Découvrez le traitement fiscal des successions et donations dans les provinces andalouses, telles que Malaga (Marbella, Estepona, etc.), Cadix, Séville, Grenade, Jaén, Cordoue et Huelva.

Successions

Réductions de la base imposable

– Résidence principale

  1. Le pourcentage de réduction prévu à l’l’article 20.2 c) de la loi 29/1987 du 18 décembre 1987 relative à l’impôt sur les successions et les donations en cas d’acquisition mortis causa de la résidence principale du défunt est de 99 %.
  2. Cette réduction sera applicable aux conditions suivantes :
  3. a) Que les héritiers soient le conjoint, les ascendants ou descendants du défunt ou les personnes qui leur sont assimilées conformément aux dispositions de l’article 26, ou un parent collatéral âgé de plus de 65 ans qui a vécu avec le défunt pendant les deux années précédant le décès.
  4. b) Que l’acquisition soit maintenue pendant trois ans à compter de la date du décès du défunt, sauf si l’acquéreur décède pendant cette période.

– Parenté familiale

  1. Le montant de la réduction prévue à l’article 20.2 a) de la loi 29/1987 du 18 décembre 1987 relative aux droits de succession et de donation en cas d’acquisitions mortis causa, y compris celles des bénéficiaires de polices d’assurance-vie, est le suivant :
  2. a) Groupe I : acquisitions par les descendants et les enfants adoptifs âgés de moins de 21 ans, 1 000 000 euros.
  3. b) Groupe II : acquisitions par les descendants et les enfants adoptifs âgés de 21 ans ou plus, les conjoints, les ascendants et les parents adoptifs, 1 000 000 euros.
  4. c) Groupe III : acquisitions par les collatéraux du deuxième et troisième degrés, ascendants et descendants par alliance, 10 000 euros.
  5. Cette réduction s’applique également dans les cas d’équivalence visés à l’article 26.

-Handicap

  1. Le montant de la réduction prévue à l’article 20.2 a) de la loi 29/1987 du 18 décembre 1987 relative aux droits de succession et de donation, dans le cas des acquisitions mortis causa, y compris celles des bénéficiaires de polices d’assurance-vie, lorsque le contribuable est considéré comme une personne handicapée, est le suivant :
  2. a) 250 000 euros, si le degré d’invalidité est égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 65 %.
  3. b) 500 000 euros, si le degré d’invalidité est égal ou supérieur à 65 %.
  4. Cette réduction est compatible avec l’amélioration de la réduction de la base imposable accordée par l’État pour l’acquisition mortis causa par des personnes liées, prévue à l’article 28.

Donation/Don

Donation d’argent aux descendants pour l’acquisition de la résidence principale

  1. Les donataires qui reçoivent de leurs ascendants, ou de personnes qui leur sont assimilées conformément aux dispositions de l’article 26, des sommes destinées à l’acquisition de leur résidence principale peuvent bénéficier d’une réduction de 99 % du montant de la base imposable de l’impôt, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
  2. a) Que le donataire remplisse l’une des conditions suivantes :
  3. Être âgé de moins de 35 ans.
  4. Être considéré comme une personne handicapée.
  5. Être considéré comme une victime de violence domestique.
  6. Être considéré comme une victime du terrorisme ou une personne affectée.
  7. b) Que le patrimoine préexistant du donataire soit inclus dans la première tranche du barème établi par l’article 22 de la loi 29/1987, du 18 décembre, relative à l’impôt sur les successions et les donations.
  8. c) Que le montant total de la donation soit utilisé pour l’acquisition de la résidence principale.
  9. d) Que le logement soit situé sur le territoire de la Communauté autonome d’Andalousie.
  10. e) Que le donataire conserve la résidence principale pendant trois ans à compter de la date de son acquisition.
  11. f) L’acquisition du bien doit être réalisée pendant la période d’auto-évaluation de l’impôt correspondant à la donation, et l’acte public dans lequel la vente est formalisée doit être fourni. Ce document public doit mentionner la donation reçue et son application au paiement du prix de la résidence principale.
  12. La base maximale de la réduction sera de 150 000 euros, en général.
    Toutefois, lorsque le donataire est considéré comme une personne handicapée, la base de la réduction ne peut dépasser 250 000 euros.
    Dans le cas de deux ou plusieurs donations, provenant d’ascendants ou de personnes équivalentes, la base de la réduction sera le résultat de l’addition de leur montant, sans dépasser les limites indiquées ci-dessus.

    – Donation de la résidence principale aux descendants

    1. Les donataires qui reçoivent la pleine propriété d’un bien immobilier de leurs ascendants ou de personnes assimilées à ceux-ci conformément aux dispositions de l’article 26 peuvent bénéficier d’une réduction de 99 % du montant de la base imposable de l’impôt, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
    2. a) Que le donataire remplisse l’une des conditions suivantes :
    3. Être âgé de moins de 35 ans.
      Être considéré comme une personne handicapée.
      Être considéré comme une victime de violence domestique.
    4. Être considéré comme victime du terrorisme ou personne affectée.
    5. b) Que le patrimoine préexistant du donataire soit inclus dans la première tranche de l’échelle établie par l’article 22 de la loi 29/1987, du 18 décembre, relative à l’impôt sur les successions et les donations.
    6. c) Que le bien acquis soit destiné à la résidence habituelle du donataire.
    7. d) Le donataire doit conserver la résidence principale pendant les trois années suivant la date d’acquisition.
    8. e) L’acte public par lequel la donation est formalisée doit mentionner que le bien est destiné à constituer la résidence habituelle du donataire et l’engagement d’entretien visé à la lettre précédente.
    9. La base maximale de la réduction sera de 150 000 euros, en général. Toutefois, lorsque le donataire est considéré comme une personne handicapée, la base de la réduction ne peut dépasser 250 000 euros.

    En cas de deux ou plusieurs donations provenant du même ou de différents donateurs qui sont copropriétaires du logement donné, la base de la réduction ne peut dépasser la limite susmentionnée.

    – Autres réductions

    – Amélioration de la réduction de l’État de la base imposable pour l’acquisition « mortis causa » d’entreprises individuelles ou professionnelles.

    – Amélioration de la réduction de l’État de la base imposable pour l’acquisition « mortis causa » de parts dans des entités.

    – Réduction propre par donation d’argent à des parents pour la constitution ou l’agrandissement d’une entreprise individuelle ou professionnelle.

    Amélioration de la réduction de l’État de la base imposable pour l’acquisition par donation d’entreprises individuelles ou professionnelles.

    Amélioration de la réduction de l’État de la base imposable pour l’acquisition par donation de parts dans des entités.

    Taux d’imposition

    Le montant total de l’impôt prévu à l’article 21.1 de la loi 29/1987 du 18 décembre relative à l’impôt sur les successions et les donations est obtenu en appliquant les taux d’imposition indiqués dans le barème suivant à la base imposable :

     

    Base imposable

    Jusqu’à euros

    Taxe totale

    Euros

    Reste de la valeur nette

    Jusqu’à euros

    Taux applicable

    pourcentage

    0,000,007 993,467,65
    7,993,46611,507,987,458,50
    15,980,911,290,437 987,459,35
    23 968,362 037,267 987,4510,20
    31,955,812,851,987,987,4511,05
    39,943,263,734,597,987,4611,90
    47,930,724,685,107,987,4512,75
    55,918,175,703,507,987,4513,60
    63,905,626,789,797,987,4514,45
    71,893,077,943,987 987,4515,30
    79 880,529 166,0639 877,1516,15
    119,757,6715,606,2239,877,1618,70
    159,634,8323,063,2579,754,3021,25
    239,389,1340,011,04159,388,4125,50
    398 777,5480 655,08398 777,5431,75
    797,555,08207,266,95à partir de maintenant36,50

     

    Coefficient multiplicateur

    Actifs préexistants en eurosSections de l’article 20 de la loi
    I et IIIIIIV
    De 0 à 402 678,111 00001 58822 0000
    De plus de 402 678,11 à 2 007 380,431 05001 66762 1000
    De plus de 2 007 380,43 à 4 020 770,981 10001 74712 2000
    À partir de plus de 4 020 770,981 20001,90592,4000

    Conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi approuvant les règles relatives aux impôts affectés et autres mesures fiscales et administratives de la Communauté autonome d’Andalousie pour l’exercice 2003, et avec effet exclusif pour les transferts lucratifs réalisés à compter du 1er janvier 2003, les équivalences suivantes sont établies :

    1. Les personnes en union libre et inscrites au registre des unions ou les couples non mariés de la Communauté autonome d’Andalousie seront assimilées à des conjoints.
    2. Les personnes faisant l’objet d’un placement permanent ou préadoptif seront assimilées à des enfants adoptés.
    3. Les personnes qui assurent un placement permanent ou préadoptif pour des parents adoptifs.

    [*] Les équivalences suivantes sont établies :

    1. Les personnes en union de fait et inscrites au registre des unions ou les couples non mariés de la Communauté autonome d’Andalousie seront assimilées à des conjoints.
    2. Les personnes faisant l’objet d’un placement permanent ou préadoptif seront assimilées à des personnes adoptées.
    3. Les personnes qui exercent un placement en famille d’accueil permanent ou préadoptif pour des parents adoptifs.
     

    Les groupes I et II comprennent les héritiers les plus directs, qui bénéficient d’avantages fiscaux importants.

    Descendants et enfants adoptés âgés de moins de 21 ans

    Les descendants et les personnes adoptées âgés de moins de 21 ans sont regroupés dans le groupe I. Ce groupe bénéficie d’un abattement fiscal considérable, qui réduit considérablement le montant de l’impôt à payer. Ce traitement préférentiel vise à encourager la transmission du patrimoine familial et à soutenir les jeunes générations.

    Conjoints et descendants âgés de 21 ans ou plus

    Le groupe II comprend les conjoints et les descendants âgés de plus de 21 ans. Bien que ces héritiers ne bénéficient pas de l’avantage complet dont bénéficient les descendants mineurs, ils sont tout de même favorisés par une série de réductions d’impôt, ce qui facilite l’accès aux biens hérités pour d’autres personnes proches du défunt.

    Groupes III et IV

    Les groupes III et IV sont composés de parents plus éloignés et de personnes extérieures à la famille du défunt, qui sont soumis à une charge fiscale plus élevée que les groupes précédents.

    Le groupe III comprend les collatéraux au deuxième degré, tels que les frères et sœurs, et les collatéraux au troisième degré, tels que les oncles et neveux. Le groupe IV est quant à lui composé des collatéraux au quatrième degré, tels que les cousins, et des étrangers.

    Ces groupes ne bénéficient généralement pas des mêmes abattements, ce qui implique une charge fiscale plus importante en matière de droits de succession.

     

    Groupes I et IIGroupe IIIGroupe IV
    1,01,51,9

    Conclusion

    Réduction de 99 % de la dette fiscale pour les groupes I et II en matière de DROITS DE SUCCESSION ET DE DONATIONS

    L’une des caractéristiques les plus remarquables de la politique fiscale andalouse est la réduction de 99 % de la dette fiscale pour les héritiers des groupes I et II. Cette bonification s’applique aux acquisitions « mortis causa » et peut transformer la situation financière des personnes qui reçoivent un héritage. De cette manière, de nombreux héritiers peuvent conserver une partie considérable du patrimoine familial, ce qui favorise la stabilité économique et la continuité du patrimoine au sein d’une même famille.

    SUCCESSIONS / HÉRITAGE

    À compter du 11 avril 2019, les contribuables inclus dans les groupes I et II prévus à l’article 20.2.a) de la loi 29/1987, du 18 décembre, relative à l’impôt sur les successions et les donations, ou dans les cas d’équivalence établis dans la loi correspondante en fonction du moment de la réalisation du fait générateur, bénéficieront d’une réduction de 99 % sur la dette fiscale résultant des acquisitions « mortis causa », y compris celles des bénéficiaires de polices d’assurance-vie.

    DONATIONS / GIFTS

    À compter du 11 avril 2019, les contribuables inclus dans les groupes I et II de ceux prévus à l’article 20.2.a) de la loi 29/1987, du 18 décembre, relative à l’impôt sur les successions et les donations, ou dans les cas d’équivalence établis dans la loi correspondante en fonction du moment de la réalisation du fait générateur, bénéficieront d’une réduction de 99 % de l’impôt dû sur les acquisitions par donation, à condition que celle-ci soit formalisée par un acte authentique (et que l’origine des fonds soit justifiée dans le cas où la donation est en espèces).