ASPECTS JURIDIQUES DU PROCESSUS DE CONSTRUCTION :
- Le constructeur
- Conditions du contrat de construction
- Conditions de la sous-traitance
- Le sous-traitant
Constructeur / Entrepreneur
Le constructeur ou entrepreneur est l’agent de construction qui s’engage contractuellement envers le promoteur à réaliser, avec ses propres moyens humains et matériels ou ceux de tiers, tout ou partie des travaux faisant l’objet du projet et du contrat.
La principale obligation du constructeur est d’obtenir un résultat utile pour le promoteur, à savoir achever les travaux exécutés. Toutefois, l’entrepreneur assume diverses obligations et responsabilités :
– sur le plan contractuel, il assume le risque et le coût de la perte ou de la destruction de l’ouvrage jusqu’à sa livraison, sauf en cas de retard dans la livraison (art. 1544, 1588 et suivants du CC ; art. 17 de la LOE) ;
– sur le lieu de travail (il peut encourir une faute dans le choix et la supervision) ;
– en ce qui concerne les matériaux (qu’ils soient fournis ou mis en place par le constructeur lui-même) ;
– en ce qui concerne le capital, son financement, etc.
Détails
Inspiré du principe du risque et de l’aventure de l’entrepreneur, le contrat d’entreprise est également connu sous le nom de contrat d’entreprise, en référence aux différentes obligations et responsabilités assumées par l’entrepreneur en vertu du contrat et au fait que l’entrepreneur doit fournir les ressources humaines et matérielles nécessaires pour obtenir le résultat convenu.
Exigences
Le constructeur doit posséder la qualification ou la formation professionnelle qui lui permet de remplir les conditions requises pour agir en tant que constructeur.
En l’absence de spécification de la qualification ou de la formation professionnelle visée et d’une qualification spécifique visant à former les entrepreneurs, la disposition légale relative à la qualification habilitante du constructeur est dépourvue de contenu et reste une simple déclaration d’intention.
Étant donné qu’il n’existe pas de titre officiel pour être entrepreneur, toute personne physique ou morale ayant la capacité juridique de s’engager et disposant de la capacité professionnelle (et économique) suffisante pour exécuter le contrat de travaux peut actuellement être entrepreneur.
Toutefois, le cas échéant, l’entrepreneur doit être soumis aux obligations établies par les communautés autonomes pour l’exercice de la profession de constructeur, car elles sont seules compétentes pour édicter des règles relatives à l’exercice des professions non qualifiées dans le domaine de la construction.
Il existe certaines qualifications officielles et formations professionnelles liées à diverses activités matérielles de la construction (par exemple, réalisation et plans de travaux, maçonnerie, etc.). À cet égard, il existe des certificats de professionnalisme qui attestent des compétences et de l’expérience acquises par certains techniciens de la construction.
Obligations
Outre l’exigence relative à la qualification ou à la formation professionnelle qui habilite à exercer la profession de constructeur, celui-ci est soumis aux obligations suivantes :
- L’exécution des travaux conformément au projet, à la réglementation applicable et aux instructions du maître d’œuvre et du directeur des travaux, afin d’atteindre la qualité exigée dans le projet.
L’exécution des travaux par l’entrepreneur doit être conforme aux paramètres suivants :
– la commande reçue du maître ou du promoteur ;
– le projet élaboré par le concepteur/architecte ;
– la lex artis du constructeur, qui fait partie du contrat (art. 1258 du CC), c’est-à-dire qu’il doit respecter les règles habituelles et les bonnes pratiques spécifiques à sa profession ;
– la législation applicable, notamment en matière de produits de construction, de contrôle de la qualité, de sécurité et de santé, de prévention des risques professionnels, etc., et il doit disposer des autorisations, permis et licences nécessaires, etc. ;
– les instructions du promoteur, généralement transmises par l’intermédiaire de la direction technique, c’est-à-dire le directeur des travaux et le directeur de l’exécution des travaux.
Comme nous l’avons déjà analysé précédemment, le contractant ne se conforme pas à l’exercice d’une activité avec la diligence requise, il est nécessaire d’atteindre le résultat fixé dans le contrat. Par conséquent, le risque de perte de la chose/ouvrage jusqu’à la livraison de l’ouvrage est à sa charge.
L’entrepreneur ne peut se limiter à exécuter les instructions techniques, car son statut d’expert lui permet d’évaluer la faisabilité des instructions et des ordres reçus, ainsi que l’adéquation des matériaux de construction s’ils sont fournis par le donneur d’ordre/promoteur. Il est de son devoir d’avertir le donneur d’ordre lorsque les instructions ou les ordres sont incorrects ou irréalisables et, par conséquent, il est en droit de ne pas exécuter les ordres lorsqu’il estime qu’ils sont incorrects ou irréalisables.
Remarque
L’entrepreneur doit obéir aux instructions du promoteur, mais il ne peut invoquer ou se retrancher derrière le fait qu’il fait ce que lui ordonnent les techniciens pour tenter d’échapper à sa responsabilité éventuelle en rapport avec les travaux.
- La nomination du directeur des travaux, qui assume la représentation technique du constructeur sur le chantier et qui, en raison de ses qualifications ou de son expérience, doit avoir la formation adéquate en fonction des caractéristiques et de la complexité des travaux.
Le chef de chantier n’est pas tenu d’avoir un diplôme universitaire. Il s’agit donc généralement d’un architecte technique ou d’une personne ayant une grande expérience dans le domaine de la construction.
Le directeur des travaux doit être en mesure de donner des ordres à ses subordonnés, connaître la construction à réaliser et être capable d’organiser à l’avance les ressources humaines et matérielles nécessaires pour réaliser les travaux conformément à ce qui a été convenu par l’entrepreneur et le maître d’ouvrage dans le contrat.
- L’affectation des ressources humaines et matérielles requises par l’importance des travaux. L’entrepreneur doit affecter aux travaux les moyens humains et matériels nécessaires pour atteindre le résultat conformément à l’accord contractuel.
Le constructeur n’exerce généralement pas son activité directement, mais agit par l’intermédiaire de sa structure entrepreneuriale. Il est donc possible de sous-traiter tout ou partie des travaux, à condition que les conditions prévues par la loi L 32/2006, qui régit la figure du sous-traitant dans le secteur de la construction, soient respectées, sauf si cette faculté a été expressément exclue dans le contrat ou si le donneur d’ordre attribue ou confie la totalité des travaux au contractant en fonction des conditions personnelles de ce dernier.
- La formalisation de la sous-traitance de certaines parties ou installations de l’ouvrage dans les limites fixées par le contrat et la loi 32/2006 .
La sous-traitance fait partie des obligations du contractant, mais il s’agit moins d’une obligation que d’une faculté du contractant.
L’entrepreneur est directement responsable envers le maître d’ouvrage des travaux effectués par les sous-traitants. À son tour, si les travaux ont été exécutés de manière conforme, le sous-traitant peut exercer une action subrogatoire et subsidiaire contre le maître d’ouvrage lui-même afin de lui réclamer ce que lui doit l’entrepreneur.
- La signature du procès-verbal de révision ou de début des travaux et du procès-verbal de réception des travaux. Le procès-verbal de révision doit être signé par l’entrepreneur et par la direction facultative, c’est-à-dire le directeur des travaux et le directeur de l’exécution des travaux.
Le replacement doit être effectué par le constructeur dans le cadre de l’exécution des travaux. Le procès-verbal de replacement doit indiquer si les travaux sont conformes et, dans l’affirmative, le procès-verbal de replacement sert de début officiel des travaux.
De même, le contractant est tenu de signer le procès-verbal de réception des travaux, qui doit être signé simultanément par le contractant et le promoteur (art. 6 de la LOE). Si des réserves sont consignées dans le procès-verbal de réception, une fois ces réserves corrigées, le contractant doit signer le procès-verbal de correction (art. 6.2.d de la LOE).
- Fournir au directeur des travaux les informations nécessaires à l’exécution de la documentation relative aux travaux réalisés. L’entrepreneur doit remettre au directeur des travaux les informations et la documentation nécessaires à l’élaboration par ce dernier de la documentation relative aux travaux réalisés (art. 12.3.f de la LOE).
- La souscription des garanties prévues au n° 1816 s. Cette obligation concerne l’assurance dommages matériels, la caution ou la garantie financière que le constructeur doit souscrire pour garantir les dommages matériels dus à des défauts ou vices d’exécution affectant les éléments de finition ou d’achèvement des travaux et qui doivent être indemnisés pendant un délai d’un an à compter de la fin des travaux et de leur remise au promoteur.
Rétention de 5 % du montant des travaux
Il est possible de remplacer la souscription de cette assurance par une retenue par le promoteur de 5 % du montant de l’exécution matérielle des travaux pendant toute la période de garantie. Il faut comprendre, même si la LOE ne le précise pas, qu’il serait également possible pour l’entrepreneur de remplacer la souscription de l’assurance mentionnée par la remise au promoteur d’une garantie bancaire couvrant au moins 5 % du montant de l’exécution matérielle des travaux pendant une période d’un an, qui permettrait d’indemniser, le cas échéant, les dommages matériels causés au bâtiment par des défauts ou vices d’exécution affectant les éléments de finition ou de terminaison au cours de l’année mentionnée.
Le promoteur peut convenir expressément avec l’entrepreneur que ce dernier sera le preneur d’assurance au nom de l’entrepreneur en ce qui concerne (art. 19.1.b et c et 19.2.a de la LOE) :
– une assurance dommages matériels ou une assurance caution garantissant pendant 3 ans l’indemnisation des dommages causés par des défauts ou vices des éléments de construction ou des installations qui entraînent le non-respect des conditions d’habitabilité ; et
– une assurance dommages matériels ou une assurance cautionnement garantissant pendant 10 ans l’indemnisation des dommages matériels causés au bâtiment par des défauts ou vices qui trouvent leur origine ou affectent les fondations, les supports, les poutres, les planchers, les murs porteurs ou d’autres éléments structurels, et qui compromettent directement la résistance mécanique et la stabilité du bâtiment.
Sous-traitant
Le sous-traitant est la personne physique ou morale qui s’engage contractuellement auprès du contractant ou d’un autre sous-traitant principal à réaliser certaines parties ou unités de travaux, conformément au projet qui régit leur exécution. Il existe plusieurs variantes de cette figure : le premier sous-traitant (dont le contractant est le contractant principal), le deuxième sous-traitant (dont le premier sous-traitant est le contractant principal), et ainsi de suite.
La loi L 32/2006 réglemente la sous-traitance dans le secteur de la construction et vise à améliorer les conditions de travail dans ce secteur en général, et les conditions de santé et de sécurité des travailleurs de ce secteur en particulier. Cette loi représente un changement radical par rapport au modèle préexistant, car elle aborde pour la première fois, et de manière strictement sectorielle, la réglementation du régime juridique de la sous-traitance qui, reconnaissant son importance pour le secteur de la construction et sa spécialisation pour l’augmentation de la productivité, établit une série de garanties destinées à éviter que le manque de contrôle de cette forme d’organisation productive ne provoque des situations objectives de risque pour la sécurité et la santé des travailleurs, dans un pays comme l’Espagne, qui continue d’enregistrer un taux d’accidents du travail très élevé en raison de son nombre et de sa gravité.
Cette loi, de nature strictement sectorielle, s’applique aux contrats conclus, dans le cadre d’un régime de sous-traitance, pour l’exécution des travaux suivants réalisés dans le cadre de travaux de construction :
– excavation ;
– terrassement ;
– construction ;
– montage et démontage d’éléments préfabriqués ;
– raccordements ou installations ;
– transformation ;
– réhabilitation ;
– réparation ;
– démantèlement ;
– démolition ;
– entretien ;
– conservation et travaux de peinture et de nettoyage ;
– assainissement.
Exigences applicables aux entrepreneurs et sous-traitants
Une série d’exigences sont fixées pour les entrepreneurs et les sous-traitants afin d’éviter la participation d’entreprises qui ne disposent pas d’une structure organisationnelle minimale garantissant qu’elles sont en mesure de remplir leurs obligations en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Pour qu’une entreprise puisse intervenir dans le processus de sous-traitance dans le secteur de la construction, en tant qu’entrepreneur ou sous-traitant, elle doit remplir les conditions suivantes :
- Posséder une organisation productive propre, disposer des moyens matériels et humains nécessaires et les utiliser pour le développement de l’activité sous-traitée.
- Assumer les risques, obligations et responsabilités liés à l’exercice de l’activité commerciale.
- Exercer directement le pouvoir d’organisation et de direction sur le travail effectué par ses travailleurs sur le chantier et, dans le cas des travailleurs indépendants, exécuter le travail de manière autonome et sous leur propre responsabilité, en dehors de l’organisation et de la direction de l’entreprise qui les a engagés.
Outre les conditions susmentionnées, les entreprises qui souhaitent être engagées ou sous-traitées pour effectuer des travaux sur un chantier de construction doivent :
- Démontrer qu’elles disposent, au niveau de la direction et de la production, de ressources humaines ayant la formation nécessaire en matière de prévention des risques professionnels, ainsi que d’une organisation préventive conforme à la loi L 31/1995, pour la prévention des risques professionnels.
- Être inscrites au registre des entreprises agréées (n° 1631). Cette inscription est effectuée d’office par l’autorité compétente en matière d’emploi, sur la base de la déclaration de l’entrepreneur visée au paragraphe suivant.
Les entrepreneurs ou sous-traitants doivent prouver qu’ils remplissent les conditions susmentionnées au moyen d’une déclaration signée par leur représentant légal devant le Registre des entreprises agréées. L’inscription est effectuée d’office par l’autorité compétente en matière d’emploi, sur la base de cette déclaration.
En outre, les entreprises dont l’activité consiste à être engagées ou sous-traitées habituellement pour la réalisation de travaux dans le secteur de la construction doivent avoir, aux conditions fixées par la réglementation, un nombre de travailleurs engagés à durée indéterminée qui ne soit pas inférieur à 10 % pendant les 18 premiers mois de validité de la présente norme, ni à 20 % pendant les mois 19 à 36, ni à 30 % à partir du mois 37, inclus. À cette fin, dans les coopératives de travailleurs, ceux-ci sont comptés de la même manière que les travailleurs salariés, dans les conditions fixées par la réglementation.
Régime de sous-traitance
L’excès de chaînes de sous-traitance, en particulier dans le secteur de la construction, nuit aux marges des entreprises et à la qualité des services fournis, au point que, dans les derniers maillons de la chaîne, ces marges sont pratiquement inexistantes, ce qui favorise le travail au noir, précisément dans le domaine qui doit répondre aux conditions de sécurité et de santé des travailleurs qui effectuent les travaux. Par conséquent, les cas présumés de sous-traitance excessive peuvent faciliter l’apparition de pratiques incompatibles avec la sécurité et la santé au travail.
Toutefois, la sous-traitance, en tant que forme d’organisation de la production, ne peut être limitée, sauf dans les conditions et les cas prévus par la loi L 32/2006. Ainsi, le régime de sous-traitance dans le secteur de la construction en général est le suivant :
- Le promoteur peut passer directement contrat avec autant de contractants qu’il le juge opportun, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales.
- Le contractant peut passer contrat avec des sous-traitants ou des travailleurs indépendants pour l’exécution des travaux qu’il a contractés avec le promoteur.
- Les premier et deuxième sous-traitants peuvent sous-traiter l’exécution des travaux qu’ils ont respectivement contractés.
- Le troisième sous-traitant ne peut sous-traiter le travail qu’il a contracté avec un autre sous-traitant ou travailleur indépendant.
- Le travailleur indépendant ne peut sous-traiter les travaux qui lui ont été confiés ni à d’autres sous-traitants ni à d’autres travailleurs indépendants.
De même, les sous-traitants dont l’organisation productive mise en œuvre sur le chantier consiste essentiellement
en la fourniture de main-d’œuvre, entendue comme celle qui, pour la réalisation de l’activité contractée, n’utilise pas d’autres équipements de travail que des outils manuels, y compris les outils motorisés portatifs, même si elle bénéficie du soutien d’autres équipements de travail différents de ceux indiqués, à condition que ceux-ci appartiennent à d’autres entreprises, entrepreneurs ou sous-traitants du chantier.
Nonobstant ce qui précède, lorsque, dans des cas fortuits dûment justifiés, en raison d’exigences de spécialisation des travaux, de complications techniques de la production ou de circonstances de force majeure auxquelles peuvent être confrontés les agents intervenant dans les travaux, il est nécessaire, de l’avis de la direction technique, de sous-traiter une partie des travaux à des tiers, à titre exceptionnel, la sous-traitance établie à un niveau supplémentaire peut être étendue, à condition que son approbation préalable et la cause ou les motifs de celle-ci soient consignés par la direction technique dans le registre de sous-traitance.
Détails
L’extension exceptionnelle de la sous-traitance ne s’applique pas dans les cas visés aux points e) et f) ci-dessus, sauf si la circonstance qui la motive est un cas de force majeure.
Le contractant doit informer le coordinateur de sécurité et de santé et les représentants des travailleurs des différentes entreprises incluses dans le champ d’application de son contrat qui figurent dans le registre de sous-traitance, de la sous-traitance exceptionnelle.
De même, le contractant doit informer l’autorité compétente en matière de travail de la sous-traitance exceptionnelle mentionnée, en envoyant, dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de son approbation, une information indiquant les circonstances qui l’ont motivée et une copie de la mention faite dans le registre de sous-traitance.
Inscription des entreprises agréées
Aux fins des dispositions relatives au régime de sous-traitance, il est prévu la création d’un registre des entreprises agréées, dépendant de l’autorité compétente en matière d’emploi, entendue comme celle correspondant au territoire de la communauté autonome dans laquelle se trouve le siège social de l’entreprise contractante ou sous-traitante.
L’inscription au Registre des entreprises agréées est valable sur tout le territoire national et ses données sont accessibles au public, à l’exception de celles relatives à la vie privée des personnes.
Le contenu, la forme et les effets de l’inscription dans ce registre, ainsi que les systèmes de coordination des différents registres dépendant des autorités autonomes en matière d’emploi, seront fixés par règlement.
Obligations du contractant et du sous-traitant
Les obligations suivantes sont établies :
- Devoir de surveillance et responsabilités découlant de son non-respect. Les entrepreneurs et sous-traitants intervenant dans des travaux de construction relevant du champ d’application de la loi L 32/2006 doivent veiller au respect des dispositions de la loi L 32/2006 par les sous-traitants et les travailleurs indépendants avec lesquels ils passent des contrats, notamment en ce qui concerne :
– les obligations d’accréditation et d’enregistrement (art. 4.2 de la loi L 32/2006) ; et
– le régime de sous-traitance (art. 5 de la loi L 32/2006).
Les sous-traitants doivent communiquer ou transmettre au contractant, par l’intermédiaire de leurs entreprises principales respectives, si elles sont différentes de celles du contractant, toute information ou documentation ayant une incidence sur ce qui précède.
Sans préjudice des autres responsabilités prévues par la législation sociale, le non-respect des obligations d’accréditation et d’enregistrement requises ou du régime de sous-traitance engage la responsabilité solidaire du sous-traitant qui a commis ce manquement et du contractant correspondant en ce qui concerne les obligations en matière de travail et de sécurité sociale découlant de l’exécution du contrat convenu qui incombent au sous-traitant responsable du manquement dans le cadre de l’exécution de son contrat, quelle que soit l’activité de ces entreprises.
Dans tous les cas, la responsabilité établie à l’article 43 du Statut des travailleurs est exigible lorsque les conditions prévues dans celui-ci sont remplies.
- Disposer de la documentation relative à la sous-traitance. Chaque contractant doit disposer d’un registre de sous-traitance pour tout travail entrant dans le champ d’application de la loi L 32/2006.
- Obligation d’information des représentants des travailleurs. Les représentants des travailleurs des différentes entreprises intervenant dans l’exécution des travaux doivent être informés des contrats et sous-contrats conclus dans ce cadre.
- Attester de la formation préventive des travailleurs. Les entreprises doivent garantir que tous les travailleurs qui fournissent des services sur les chantiers de construction ont reçu la formation nécessaire et adéquate pour leur travail ou leur fonction en matière de prévention des risques professionnels, afin qu’ils connaissent les risques et les mesures à prendre pour les prévenir.
Détails
(1) Par convention collective sectorielle au niveau national, des systèmes ou des procédures de représentation des travailleurs par des représentants syndicaux ou des représentants bipartites entre les organisations patronales et syndicales peuvent être mis en place afin de promouvoir le respect de la réglementation en matière de prévention des risques professionnels sur les chantiers de construction du territoire concerné. Des programmes de formation et des contenus spécifiques à chaque secteur et à chaque type de chantier peuvent également être mis en place.
2) Le système d’accréditation de la formation spécifique peut consister en la délivrance d’une carte professionnelle unique et valable dans tout le secteur à chaque travailleur.
3) Le sous-traitant n’a pas la qualité d’agent de la construction dans le régime de la LOE, qui délimite la responsabilité des agents de la construction face aux défauts de construction, le constructeur étant responsable de l’activité des sous-traitants, car il est lié par contrat, l’action du sous-traitant se limitant à suivre les instructions de son contractant (TS 9-10-18, EDJ 597989).
4) Les infractions aux dispositions de la loi L 32/2006 sont sanctionnées conformément au RDLeg 5/2000 du texte refondu de la loi sur les infractions et les sanctions en matière d’ordre social.