Reductions inheritance tax Catalonia 2024/25

Introduction

La Catalogne, formée par Barcelone, Lleida, Gérone et Tarragone, bénéficie de bonifications et de réductions spécifiques sur les droits de succession.

Les droits de succession et de donation sont des impôts nationaux. Ils sont régis par la loi 29/1987 du 18 décembre relative à l’impôt sur les successions et les donations et le règlement qui la développe, le décret royal 1629/1991 du 8 novembre. Toutefois, cet impôt national peut être adapté et amélioré par les régions. Ainsi, pour la région de Catalogne , l’impôt sur les successions et les donations est réglementé et adapté par la loi régionale Ley 19/2010, de 7 de junio, de regulación del impuesto sobre
sucesiones y donaciones et le DECRET 414/2011, de 13 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre successions i donacions.

Dans cette section, nous détaillerons exclusivement les réductions, le taux d’imposition et les avantages fiscaux sur les droits de succession et de donation en Catalogne. Pour d’autres aspects tels que la procédure successorale, l’exécution d’un testament étranger, etc., veuillez consulter notre section « Procédure successorale »https://spanishsolicitors.com/services/inheritance »>section Procédure successorale, où tous les aspects et procédures peuvent être reproduits indépendamment de la région où la succession est exécutée.

Héritage

Réductions de la base imposable

Réduction en raison du lien de parenté

Dans les acquisitions pour cause de décès, une réduction de la base imposable est appliquée en fonction du degré de parenté entre l’acquéreur et la personne décédée, selon les modalités suivantes :

a) Groupe I (acquisitions par des enfants de moins de 21 ans et autres descendants de moins de 21 ans) : 100 000 €, plus 12 000 € pour chaque année de moins de 21 ans, avec une limite de 196 000 €.

Les enfants de moins de 21 ans qui sont les enfants du conjoint ou du partenaire stable du défunt ou de la personne décédée peuvent également bénéficier de cette réduction, car ils doivent être assimilés à des descendants aux fins de l’impôt.

À compter du 01.01.2022, les relations entre une personne qui est ou a été placée en famille d’accueil et la ou les personnes qui l’ont accueillie sont assimilées aux relations entre enfants et parents. Par conséquent, les personnes accueillies qui reçoivent des biens en héritage, en legs ou à tout autre titre successoral de la part de la ou des personnes qui les ont accueillies peuvent être considérées comme des descendants de moins de 21 ans aux fins de l’application de la réduction. Afin de bénéficier des avantages de l’assimilation, le placement en famille d’accueil doit avoir été convenu conformément aux dispositions de la loi 14/2010 du 27 mai relative aux droits et opportunités dans l’enfance et l’adolescence.

b) Groupe II (acquisitions par les enfants et autres descendants âgés de 21 ans ou plus, le conjoint, le partenaire stable et les ascendants) :

  • Conjoint ou partenaire stable : 100 000 €
  • Enfant : 100 000 €
  • Autres descendants (petits-enfants, arrière-petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants et arrière-arrière-arrière-petits-enfants) : 50 000 €
  • Ascendants : 30 000 €

La réduction pour fils ou fille et la réduction pour ascendants sont également applicables dans le cas de personnes qui entretiennent une relation parent-enfant de fait qui, à des fins fiscales, sont assimilées à celles correspondant aux descendants et aux enfants adoptifs ou aux ascendants et aux parents adoptifs. À ces fins, les relations parent-enfant de fait sont considérées comme les relations qui s’établissent entre une personne et les enfants du conjoint ou du partenaire stable.

À partir du 01.01.2022, la réduction pour fils ou fille et la réduction pour ascendants s’appliquent également entre une personne qui est ou a été placée en famille d’accueil et la ou les personnes qui l’ont accueillie, car elles sont assimilées, à des fins fiscales, aux relations entre enfants et parents. Pour bénéficier des avantages de l’assimilation, le placement en famille d’accueil doit avoir été convenu conformément aux dispositions de la loi 14/2010, du 27 mai, relative aux droits et opportunités de l’enfance et de l’adolescence.

Aux fins de l’application de la réduction pour lien de parenté, les membres d’une relation de cohabitation d’entraide sont assimilés au reste des descendants du groupe II.

Pour bénéficier de cette réduction, le ou les cohabitants survivants doivent prouver l’existence de la relation de cohabitation d’entraide au moyen de l’acte public de formalisation de la relation, délivré au moins deux ans avant le décès de la personne décédée, ou au moyen d’un certificat de notoriété attestant une période minimale de cohabitation de deux ans.

c) Groupe III (acquisitions par les collatéraux du deuxième et troisième degrés et par les ascendants et descendants par alliance) : 8 000 €.

Exemples de parents du groupe III :

  • Collatéraux du deuxième degré par le sang : frères et sœurs.
  • Collatéraux du troisième degré par le sang : oncles par rapport à leurs neveux et vice versa.
  • Collatéraux du deuxième degré par alliance : frères et sœurs du conjoint.
  • Collatéraux du troisième degré par alliance : neveux et nièces, ainsi que les oncles et tantes du conjoint (lorsqu’ils sont frères et sœurs des parents du conjoint).
  • Ascendants par alliance : parents, grands-parents, arrière-grands-parents et arrière-arrière-grands-parents du conjoint.
  • Descendants par alliance : conjoint de l’enfant et petits-enfants, arrière-petits-enfants, arrière-arrière-petits-enfants et arrière-arrière-arrière-petits-enfants du conjoint.

Il existe une parenté par alliance avec les parents par le sang du conjoint, donc avec ses ascendants et descendants, avec ses frères et sœurs et avec les descendants de ses frères et sœurs, mais il n’existe pas de parenté par alliance avec le conjoint du frère ou de la sœur du conjoint.

Quant au conjoint du parent, il est ascendant par alliance à l’égard des enfants de ce dernier, mais il bénéficie du même traitement que le parent aux fins de l’impôt et doit donc être inclus dans le groupe II de la parenté (relations parent-enfant entre une personne et les enfants de son conjoint).

En ce qui concerne les enfants du conjoint, ils sont descendants par alliance, mais à des fins fiscales, ils bénéficient du même traitement que les enfants et, par conséquent, les enfants du conjoint âgés de moins de 21 ans doivent être inclus dans le groupe I de parenté et les enfants du conjoint âgés de 21 ans ou plus doivent être inclus dans le groupe II de parenté (relations parent-enfant entre une personne et les enfants de son conjoint).

La parenté par alliance est une conséquence du mariage. Par conséquent, dans le cas de couples stables, il n’y a pas de parenté par alliance ni avec les parents du couple, ni avec leurs enfants, petits-enfants, frères et sœurs et descendants de frères et sœurs.

La parenté par alliance est éteinte par le divorce, mais pas par la séparation de fait ou la séparation légale. Si le conjoint veuf se remarie, la relation d’affinité avec la famille du conjoint décédé est éteinte.

d) Groupe IV (acquisitions par des parents collatéraux du quatrième degré ou de degrés plus éloignés et par des étrangers) : aucune réduction n’est appliquée sur la base de la parenté.

Exemple de membres du groupe IV :

  • Collatéraux du quatrième degré : cousins et cousines
  • Autres parents collatéraux
  • Personnes sans lien de parenté

Réduction pour handicap

Il s’agit d’une réduction complémentaire aux autres réductions, qui s’applique aux bénéficiaires de la succession qui sont légalement considérés comme des personnes handicapées.

Le montant de la réduction dépend du degré de handicap :

  • Si le degré d’invalidité est égal ou supérieur à 33 %, une réduction de 275 000 € s’applique
  • Si le degré d’invalidité est égal ou supérieur à 65 %, une réduction de 650 000 € s’applique

Accréditation :

  • Résolution de l’ICASS (ou d’un organisme équivalent).
  • Résolution de l’INSS (si elle est antérieure au 27 janvier 2000 et si le degré d’incapacité est inférieur ou égal à 64 %).
  • Jugement d’incapacité juridique.

Réduction pour les personnes âgées de 75 ans et plus

Dans les acquisitions par décès de personnes du groupe II (conjoint, partenaire stable, descendants et ascendants) âgées de 75 ans ou plus, une réduction de la base imposable de 275 000 € est appliquée.
Cette réduction peut également être accordée en cas d’acquisitions par décès entre les membres d’une relation de cohabitation mutuelle.

Cette réduction est également applicable dans le cas des personnes qui entretiennent une relation parent-enfant de fait qui, à des fins fiscales, sont assimilées à celles correspondant aux descendants et aux enfants adoptifs ou aux ascendants et aux parents adoptifs. À ces fins, les relations parent-enfant de fait sont considérées comme les relations qui s’établissent entre une personne et les enfants du conjoint ou du partenaire stable.

À compter du 1er janvier 2022, cette réduction s’applique également entre une personne qui est ou a été placée en famille d’accueil et la ou les personnes qui l’ont accueillie, car elles sont assimilées, à des fins fiscales, aux relations entre enfants et parents. Pour bénéficier des avantages liés à cette assimilation, le placement en famille d’accueil doit avoir été convenu conformément aux dispositions de la loi 14/2010 du 27 mai relative aux droits et opportunités dans l’enfance et l’adolescence.

Cette réduction est incompatible avec la réduction pour handicap.

Réductions pour les assurances

Le montant des réductions dépend de la date de souscription des polices et de la date d’exigibilité de l’impôt (qui est la date du décès de la personne qui a donné lieu à l’impôt).

a) Polices souscrites après le 19.01.1987 et dont la date d’échéance est postérieure au 01.02.2014 bénéficient d’une réduction de 100 %, dans la limite de 25 000 €, si le lien avec le défunt contractant est celui d’un conjoint, d’un partenaire stable, d’un descendant ou d’un ascendant. Dans le cas d’une assurance collective ou d’une assurance souscrite par des entreprises en faveur de leurs travailleurs, le degré de parenté entre l’assuré et le bénéficiaire doit être pris en compte.

Cette réduction est également applicable aux personnes qui entretiennent une relation parent-enfant de fait qui, à des fins fiscales, est assimilée à celle qui existe entre les descendants et les enfants adoptifs ou les ascendants et les parents adoptifs. À ces fins, les relations parent-enfant de fait sont considérées comme celles qui existent entre une personne et les enfants du conjoint ou du partenaire stable.

À compter du 01.01.2022, cette réduction s’applique également entre une personne qui est ou a été placée en famille d’accueil et la ou les personnes qui l’ont accueillie, car elles sont assimilées, à des fins fiscales, aux relations entre enfants et parents. Afin de bénéficier des avantages liés à cette assimilation, le placement en famille d’accueil doit avoir été convenu conformément aux dispositions de la loi 14/2010 du 27 mai sur les droits et les opportunités dans l’enfance et l’adolescence.

La réduction est unique par contribuable, quel que soit le nombre de contrats d’assurance-vie dont il est bénéficiaire.

b) Les polices souscrites avant le 19 janvier 1987 bénéficient des avantages fiscaux suivants :

  • Exonération des 3 005,06 premiers euros (pour chaque assurance), si les bénéficiaires sont le conjoint, le partenaire stable, un ascendant, un descendant, un parent adoptif ou un enfant adopté (groupes I et II).
  • Réduction de la base imposable avec application des pourcentages suivants :
    • 90 %, sur l’excédent de 3 005,06 €, si les bénéficiaires sont le conjoint, le partenaire de fait, les ascendants, les descendants, les parents adoptifs et les enfants adoptés (groupes I et II)
    • 50 % si le lien est collatéral au deuxième degré (groupe III)
    • 25 % si le lien est collatéral au troisième degré (groupe III) ou au quatrième degré (groupe IV)
    • 10 % si le lien est collatéral d’un degré plus éloigné ou s’il n’y a pas de lien (groupe IV)

L’exonération et la réduction s’appliquent à chacune des polices souscrites avant le 19 janvier 1987 et dont le contribuable est bénéficiaire.

c) Cumul d’assurances avant et après le 19 janvier 1987.

Si une personne est bénéficiaire de contrats d’assurance avant et après le 19 janvier 1987, l’un des deux régimes doit être choisi, car les deux ne peuvent pas être appliqués.

Vous pouvez également opter pour le régime postérieur au 19 janvier 1987 si vous ne disposez que de contrats antérieurs à cette date.

(d) Assurances contre les actes de terrorisme et les missions internationales.

La réduction applicable est de 100 % de la base imposable, pour tous les bénéficiaires et sans aucune limite quantitative.

Réduction pour l’acquisition de la résidence principale du défunt

Dans les acquisitions qui correspondent au conjoint, au partenaire stable, au concubin dans une relation de cohabitation mutuelle, aux descendants, ascendants ou collatéraux de la personne décédée, une réduction de 95 % de la valeur de la résidence principale de la personne décédée peut être appliquée à la base imposable, avec une limite de 500 000 € pour la valeur totale du logement.

Pour bénéficier de cette réduction, si le bénéficiaire de la réduction est un parent collatéral, il doit être âgé de plus de 65 ans et avoir vécu avec le défunt pendant au moins deux ans avant le décès.

La limite commune de 500 000 € doit être répartie entre les contribuables proportionnellement à leur part dans la succession. À la suite de la répartition, la limite individuelle pour chaque contribuable ne peut être inférieure à 180 000 €.

La réduction est également applicable dans le cas des personnes qui entretiennent une relation parent-enfant de fait qui, à des fins fiscales, est assimilée à celle correspondant aux descendants et aux enfants adoptifs ou aux ascendants et aux parents adoptifs. À ces fins, les relations parent-enfant de fait sont considérées comme les relations établies entre une personne et les enfants du conjoint ou du partenaire stable.

À compter du 01.01.2022, la réduction s’applique également entre une personne qui est ou a été placée en famille d’accueil et la ou les personnes qui l’ont accueillie, car elles sont assimilées, à des fins fiscales, aux relations entre enfants et parents. Pour bénéficier des avantages de l’assimilation, le placement en famille d’accueil doit avoir été convenu conformément aux dispositions de la loi 14/2010 du 27 mai sur les droits et les opportunités dans l’enfance et l’adolescence.

La réduction est également applicable aux acquisitions entre membres d’une relation de cohabitation d’entraide.

Règle d’entretien

Le bénéfice définitif de la réduction est subordonné au maintien dans le logement, ou dans le logement de remplacement de valeur équivalente qui devient la résidence habituelle du défunt, dans le patrimoine de l’acquéreur pendant les cinq années suivant le décès du défunt, sauf si l’acquéreur décède pendant cette période. Ce cas de subrogation s’applique que le montant résultant du transfert de la résidence principale du défunt ait été utilisé pour acquérir larésidence habituelle ou s’il a été utilisé pour rembourser le prêt hypothécaire ou le crédit accordé au défunt pour l’acquisition de sa résidence principale. Dans les deux cas, la subrogation doit avoir lieu dans les six mois à compter de la date du transfert de la résidence habituelle du défunt.

Dans le cas où la résidence principale du défunt a été attribuée à plusieurs personnes et que chacune d’entre elles a appliqué la réduction pour ce concept, si, avant l’expiration du délai de cinq ans, la copropriété sur le logement est éteinte, l’un des copropriétaires attribuant une partie du reste, L’opération de dissolution de la communauté entraîne la perte de l’avantage fiscal pour la personne qui cesse d’être propriétaire du bien, tant qu’elle ne respecte pas l’obligation d’entretien indiquée. Voir la consultation de la DGTJ n° 100/20, du 21 janvier 2021.

Perte de l’avantage fiscal lié au droit à la réduction

En cas de non-respect de la règle d’entretien, une déclaration complémentaire doit être déposée pour la perte de l’avantage fiscal qui n’inclut pas la réduction. Le délai de dépôt est d’un mois à compter du jour suivant la date à laquelle le non-respect ou la perte du droit à l’avantage fiscal est survenu. Cette déclaration complémentaire doit inclure les intérêts de retard correspondants, qui doivent être calculés à partir du jour suivant la fin du délai de dépôt de la déclaration initiale jusqu’au jour du paiement.

Informations complètes sur la réduction aux articles 631-17 à 631-19 et 631-30 à 631-34 du décret 414/2011, du 13 décembre, approuvant le règlement de l’impôt sur les successions et les donations.

Autres réductions :

Réduction pour l’acquisition de biens et de droits liés à une activité économique

– Réductions pour l’acquisition de parts dans des entités

Réduction pour l’acquisition de biens ruraux destinés à la sylviculture

– Exonérations et réductions pour l’acquisition d’exploitations agricoles

Réduction pour l’acquisition de biens du patrimoine culturel

Réduction pour l’acquisition de biens du patrimoine naturel

Réduction décennale de la surtaxe

Taux d’imposition

Taux applicable à partir du 01.01.2010 :

Base imposable

Jusqu’à euros

Taxe intégrale

Euros

Reste de la base imposable

Jusqu’à euros

Guy

%

0,000,0050 000,007,00
50.000,003.500,00150.000,0011,00
150.000,0014.500,00400.000,0017,00
400.000,0057.000,00800.000,0024,00
800.000,00153.000,00ci-après32,00

 

Coefficients multiplicateurs applicables à partir du 01.05.2020 :

Actifs préexistants

Euros

Groupes I et IIGroupe IIIGroupe IV

De 0 à 500 0001,00001,58822,0000
From 500,000.01 to 2,000,000.001,10001,58822 0000
From 2,000,000.01 to 4,000,000.001,15001,58822,0000
Plus de 4 000 000,00 1 20001 58822 0000

Bonification sur le taux d’imposition

Successions ouvertes à compter du 1er mai 2020

Pour les successions ouvertes à compter du 1er mai 2020, les réductions sont appliquées selon les règles suivantes :

Les conjoints peuvent appliquer une réduction de 99 % de l’impôt sur les successions sur les acquisitions par décès, y compris les montants perçus par les bénéficiaires d’assurances-vie, qui sont cumulés dans le reste des biens et droits composant leur part successorale.

Les autres contribuables des groupes I et II peuvent appliquer la réduction au pourcentage moyen pondéré résultant de l’application des pourcentages suivants à chaque tranche de base imposable :

a) Pour les contribuables du groupe I de parenté (à l’exception du conjoint) :

ASSONSTIMABLEJusqu’à eurosBONUS(pourcentage)RESTE DE L’ASSONSTIMABLEJusqu’à eurosBONUS MARGINAL(pourcentage)
0,000,00100 000,0099,00
100 000,0099,00100 000,0097,00
200 000,0098,00100 000,0095,00
300 000,0097,00200 000,0090,00
500 000,0094,20250 000,0080,00
750 000,0089,47250 000,0070,00
1 000 000,0084,60500 000,0060,00
1 500 000,0076,40500 000,0050,00
2 000 000,0069,80500 000,0040,00
2 500 000,0063,84500 000,0025,00
3 000 000,0057,37à partir de maintenant20,00

b) Pour les contribuables du groupe II de parenté :

BASE IMPOSABLE Jusqu’à eurosBONUS (pourcentage)RESTE DE LA BASE IMPOSABLE Jusqu’à eurosBONUS MARGINAL (pourcentage)
0,000,00100 000,0060,00
100.000,0060,00100.000,0055,00
200 000,0057,50100 000,0050,00
300.000,0055,00200.000,0045,00
500 000,0051,00250 000,0040,00
750.000,0047,33250.000,0035,00
1.000.000,0044,25500.000,0030,00
1.500.000,0039,50500.000,0025,00
2.000.000,0035,88500.000,0020,00
2.500.000,0032,70500.000,0010,00
3 000 000,0028,92à partir de maintenant0,00

Donations

Réductions de la base imposable

Réduction pour les donations destinées à la première résidence habituelle des descendants

(également donation de biens immobiliers ou donation d’argent pour les acquérir)

Dans les donations aux descendants (enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants ou arrière-arrière-petits-enfants) d’un logement qui doit constituer leur première résidence principale ou l’argent destiné à l’acquisition de cette première résidence principale, une réduction de 95 % de la valeur du logement ou du montant donné peut être appliquée, avec une réduction maximale de 60 000 euros, une limite fixée à 120 000 euros pour les donataires ayant un taux d’invalidité égal ou supérieur à 65 %. À partir du 18 mars 2023, la réduction s’applique également lorsque la donation porte sur un terrain ou une somme d’argent destinée à son acquisition.

Les montants maximaux de la réduction s’appliquent tant dans le cas d’une donation unique que dans le cas de donations successives ou simultanées, qui sont cumulables à cette fin, qu’elles soient exclusivement pécuniaires ou qu’elles combinent une donation d’une maison ou d’un terrain et une donation d’argent, et qu’elles proviennent du même ascendant ou d’ascendants différents. Dans le cas de donations en argent, la réduction ne peut être appliquée, dans les limites susmentionnées, qu’aux donations effectuées dans les trois mois précédant l’acquisition du logement ou du terrain, à compter de la date de la donation ou, s’il y en a plusieurs, à compter de la date de la première donation.

Cette réduction s’applique également lorsque la donation est faite en faveur des enfants du conjoint ou du partenaire stable et, à partir du 01.01.2022, également aux donations faites par les personnes qui ont recueilli des enfants à leur charge, à condition que l’accueil ait été convenu conformément aux dispositions de la loi 14/2010, du 27 mai, relative aux droits et opportunités dans l’enfance et l’adolescence.

Conditions requises

  1. a) La donation doit être formalisée par un acte authentique, qui doit expressément mentionner l’objet, dans chaque cas, de la donation :
  • Que le logement constituera la première résidence habituelle du donataire.
  • Que le terrain sera utilisé pour la construction de cette première résidence habituelle.
  • Que l’argent reçu sera utilisé pour acquérir le terrain ou la première résidence habituelle du donataire. Dans le cas d’une donation en argent, l’acte authentique doit être signé dans le mois suivant la remise de l’argent.
  1. b) Le donataire ne peut être âgé de plus de 36 ans, sauf s’il présente un handicap égal ou supérieur à 65 %.
  2. c) La somme des bases imposables générales et des économies de la dernière déclaration d’impôt sur le revenu des personnes physiques déposée par le donataire ne peut être supérieure, après déduction des minimums personnels et familiaux, à 36 000 euros.
  3. d) Dans le cas de donations en argent, le donataire doit acquérir le bien dans les trois mois suivant la date de la donation ou, s’il s’agit de donations successives, à compter de la date de la première donation.

Aux fins de l’application de la réduction :

  1. a) Sont considérés comme résidence principale à la fois le logement et un débarras et jusqu’à deux places de parking, qui ont été acquis simultanément en un seul acte ou sont situés dans le même immeuble ou complexe urbain, et à condition que, dans les deux cas, au moment du transfert, ils soient à la disposition du donateur, sans avoir été transférés à des tiers.
  2. b) Pour que le logement soit considéré comme la résidence habituelle du contribuable, celui-ci doit y avoir résidé effectivement et de manière permanente dans les 12 mois suivant la date d’acquisition du logement ou l’achèvement des travaux de construction. Dans ce dernier cas, les travaux doivent être achevés dans un délai de trois ans à compter de la donation.
  3. c) Est considérée comme résidence principale le logement dans lequel le contribuable réside pendant une période continue de trois ans.
    Il est entendu que le logement avait également ce caractère lorsque, malgré le fait que le délai de trois ans n’ait pas expiré, il existe des circonstances qui imposent nécessairement le changement de logement, telles que la célébration d’un mariage, la séparation de corps, la constitution d’un partenariat stable, la cessation d’un partenariat stable, le transfert d’emploi, l’obtention d’un premier emploi ou d’un emploi plus avantageux ou d’autres circonstances similaires. Si le logement a été effectivement et de manière permanente habité par le contribuable pendant une période de 12 mois, à compter de la date d’acquisition ou d’achèvement des travaux, la période de trois ans visée au point c est calculée à partir de cette dernière date.
    L’acquisition de la première résidence principale est considérée comme l’acquisition en pleine propriété de l’ensemble du logement ou, dans le cas des époux ou futurs époux, d’une partie indivise du logement.

Règle de maintien

Cette réduction est considérée comme accordée à titre provisoire et est subordonnée au respect des conditions temporaires fixées aux lettres b, c et d.

Perte de l’avantage fiscal lié au droit à la réduction

En cas de non-respect et de perte de l’avantage fiscal, il est nécessaire de déposer une déclaration complémentaire, cette fois sans la réduction. Le délai de dépôt est d’un mois à compter du jour suivant la date à laquelle le non-respect ou la perte du droit à l’avantage fiscal est survenu. Les intérêts de retard correspondants doivent être inclus dans la déclaration complémentaire.

Autres réductions

Réduction pour donation d’une entreprise ou d’une activité professionnelle du donateur

– Réduction pour donation d’actions dans des entités


– Réduction pour donation d’argent destiné à la création ou à l’acquisition d’une société ou d’une entreprise ou d’actions dans des entités dont le siège social et l’adresse fiscale se trouvent en Catalogne


– Réduction pour donation de biens patrimoniaux historiques espagnols ou catalans, par le conjoint, le partenaire stable, un descendant ou un ascendant

Réduction pour les contributions aux biens protégés des contribuables handicapés

Réduction pour les dons effectués par des entités à but non lucratif

Réduction pour donation de certaines exploitations agricoles rustiques consacrées à la sylviculture

Réduction pour donation d’exploitations agricoles

Taux d’imposition

1.1. Taux général

Base imposable

Jusqu’à euros

Taxe intégrale

Euros

Reste de la base imposable

Jusqu’à euros

Guy

%

0,000,0050.000,007,00
50.000,003.500,00150.000,0011,00
150.000,0014.500,00400.000,0017,00
400.000,0057.000,00800.000,0024,00
800 000,00153 000,00à partir de maintenant32,00

1.2. Groupes I et II de parenté avec acte authentique ou décision judiciaire

Base imposable

Jusqu’à euros

Taxe intégrale

Euros

Reste de la base imposable

Jusqu’à euros

Guy

%

0,000,00200 000,005,00
200.000,0010.000,00600.000,007,00
600 000,0038 000,00à partir de maintenant9,00

Source. https://atc.gencat.cat/es/tributs/isd/herencies