Reductions inheritance tax balearic 2024/25

Introduction

Les îles Baléares bénéficient d’un traitement fiscal particulier en matière de succession, avec des réductions, des taux et des abattements spécialement créés pour chacune de leurs régions, telles que Majorque, Ibiza, Minorque, etc.

L’impôt sur les successions et les donations est un impôt d’État. Il est régi par la loi 29/1987 du 18 décembre relative à l’impôt sur les successions et les donations et le règlement qui la développe, le décret royal 1629/1991 du 8 novembre. Toutefois, cet impôt national peut être adapté et amélioré par les régions. Ainsi, pour la région des Baléares , l’impôt sur les successions et les donations est réglementé et adapté par la loi régionale Décret législatif 1/2014, du 6 juin, approuvant le texte refondu des dispositions légales de la Communauté autonome des Îles Baléares en matière d’impôts transférés par l’État

Dans cette section, nous détaillerons exclusivement les réductions, les taux d’imposition et les bonus sur l’impôt sur les successions et les donations aux Baléares. Pour d’autres aspects tels que le processus successoral, l’exécution d’un testament étranger, etc., veuillez consulter notre section Processus successoral, où tous les aspects et procédures peuvent être reproduits indépendamment de la région spécifique où le processus est exécuté.

Héritage

Réductions de la base imposable

Réduction en raison du lien de parenté

En raison du lien de parenté avec le défunt, la réduction correspondante sera appliquée :

a) Groupe I : Acquisitions par des descendants âgés de moins de 21 ans : 25 000 euros, plus 6 250 euros pour chaque année d’âge inférieur à 21 ans que le successeur a en tête.

La réduction ne peut toutefois pas dépasser 50 000 euros.

b) Groupe II : Acquisitions par les descendants âgés de 21 ans ou plus, les conjoints et les ascendants : 25 000 euros.

c) Groupe III. Acquisitions par les collatéraux du deuxième et troisième degrés, les ascendants et les descendants par alliance : 8 000 euros. d) Groupe IV. Acquisitions par les collatéraux du quatrième degré, les degrés plus éloignés et les étrangers : 1 000 euros.

Réduction pour handicap

Les contribuables soumis à une obligation personnelle contributive qui sont légalement reconnus comme personnes handicapées physiques, mentales ou sensorielles bénéficient également des réductions suivantes, en fonction de la nature et du degré du handicap :

a) Handicap physique ou sensoriel d’un degré égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 65 % : 48 000 euros. b) Handicap physique ou sensoriel d’un degré égal ou supérieur à 65 % : 300 000 euros. c) Handicap mental d’un degré égal ou supérieur à 33 % : 300 000 euros.
Réduction pour l’acquisition de la résidence principale

Les acquisitions pour cause de décès bénéficient d’une réduction de 100 % de la valeur de la résidence principale du défunt, dans la limite de 270 151,151,20 euros par contribuable, à condition que les héritiers soient le conjoint, les ascendants ou descendants, ou les collatéraux âgés de plus de 65 ans qui ont cohabité avec le défunt au cours des deux années précédant la naissance de l’impôt.

Pour bénéficier de cette réduction, il est nécessaire que l’acquisition soit maintenue pendant cinq ans à compter de l’acquisition, sauf si l’acquéreur décède pendant cette période. Dans le cas où la condition de permanence n’est pas remplie, la partie de l’impôt qui n’a pas été payée en raison de la réduction accordée et les intérêts de retard correspondants devront être payés, au moyen d’une déclaration complémentaire qui doit être présentée dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le non-respect est constaté.

Les conditions suivantes doivent également être remplies :

a) Les héritiers doivent remplir la condition de lien de parenté avec le défunt requise par le paragraphe 1 ci-dessus.

b) La condition de cohabitation avec le défunt au cours des deux années précédant son décès pour pouvoir bénéficier de la réduction n’est requise que pour les parents collatéraux âgés de plus de 65 ans.

c) La réduction affectera chaque successeur proportionnellement à la valeur de la résidence principale incluse dans son assiette imposable.

d) Si, à la suite de dispositions testamentaires, l’attribution de la résidence principale est faite à un seul des successeurs, la réduction n’affectera que ce bénéficiaire.

e) Lorsque, à la suite du transfert pour cause de décès, la propriété de la résidence principale est démembrée, la réduction est appliquée tant à l’égard du nu-propriétaire qu’à l’égard de l’usufruitier, en respectant les règles suivantes :

La réduction à l’égard de l’usufruitier est appliquée à la valeur de l’usufruit sur la résidence principale.2. La réduction au profit du nu-propriétaire s’applique à la valeur de la nue-propriété de la résidence principale. Pour le calcul du taux d’imposition effectif moyen applicable à la base imposable du nu-propriétaire, il est tenu compte de la réduction qui correspondrait à la transmission de la pleine propriété dudit logement, conformément à l’article 51.2 du règlement relatif à l’impôt sur les successions et les donations, approuvé par le décret royal 1629/1991, du 8 novembre.3.ª Lorsque le regroupement de la propriété est réalisé en raison de l’extinction de l’usufruit, la réduction effectuée sur la valeur de la part de l’usufruitier sera appliquée au nu propriétaire.

f) Lorsque le logement est en copropriété entre les époux, la réduction de la base imposable s’entend comme se référant à la moitié qui fait partie de la succession. Dans le cas où le régime matrimonial est différent de celui de la séparation de biens, il sera nécessaire de suivre les règles qui régissent ce régime pour déterminer la partie du logement susceptible de bénéficier de la réduction.

g) Pour le calcul des biens d’équipement ménager, la réduction visée au présent article n’est pas prise en considération.

h) On entend par résidence habituelle celle qui répond à la définition et aux exigences établies à tout moment par la réglementation régissant l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Réduction pour les assurances vie

Indépendamment des réductions susmentionnées, une réduction de 100 %, avec une limite de 12 000 euros, sera appliquée aux montants perçus par les bénéficiaires de contrats d’assurance vie, lorsqu’ils sont liés à la partie contractante décédée en tant que conjoint, ascendant ou descendant.

Dans le cas d’une assurance collective ou d’une assurance souscrite par des entreprises en faveur de leurs employés, le degré de parenté entre l’assuré décédé et le bénéficiaire sera pris en compte.

La réduction sera unique pour chaque contribuable, quel que soit le nombre de contrats d’assurance-vie dont il est bénéficiaire, et ne sera pas applicable lorsqu’il a droit à la réduction prévue à la quatrième disposition transitoire de la loi sur les droits de succession et les donations.

La même réduction s’applique dans tous les cas aux assurances-vie accumulées dans le cadre d’actes de terrorisme, ainsi qu’aux services fournis dans le cadre de missions humanitaires ou de paix internationales à caractère public, et n’est pas soumise à la limite quantitative établie au paragraphe 1 du présent article, et est étendue à tous les bénéficiaires possibles sans que les dispositions de la quatrième disposition transitoire de la loi sur les droits de succession et les donations soient applicables.

Réductions pour l’acquisition de biens et de droits affectés à des activités économiques

Dans les cas où la base imposable d’une acquisition par décès correspondant au conjoint ou aux descendants de la personne décédée comprend la valeur d’une entreprise individuelle ou d’une activité professionnelle à laquelle s’applique l’exonération prévue au paragraphe huit de l’article 4 de la loi sur l’impôt sur la fortune, ou la valeur des droits d’usufruit sur ladite entreprise ou activité, ou des droits économiques dérivés de l’extinction dudit usufruit, à condition qu’au moment du décès, la pleine propriété soit consolidée au conjoint ou aux descendants, afin d’obtenir la base imposable, il sera appliqué à la base imposable, indépendamment des réductions applicables conformément aux articles précédents, une réduction de 95 % de la valeur susmentionnée.

Dans les cas visés au paragraphe précédent, en l’absence de descendants, la réduction est applicable aux acquisitions par les ascendants et les collatéraux, jusqu’au troisième degré, et dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus. Dans tous les cas, le conjoint survivant aura droit à la réduction de 95 %.

Conformément à la loi 3/2015 du 23 mars, qui réglemente la consommation culturelle et le mécénat culturel, scientifique et technologique, et établit des mesures fiscales, dans le cas des biens et droits cédés à une société de développement culturel, scientifique ou technologique, la réduction est de 99 %.

Conformément à la loi 6/2015 du 30 mars, qui réglemente le mécénat sportif et établit des mesures fiscales, dans le cas des biens et droits cédés à une société sportive, la réduction est de 99 %.

Réduction pour l’acquisition de parts dans des entités

Dans les cas où la base imposable d’une acquisition par décès correspondant au conjoint ou aux descendants du défunt comprend la valeur des actions dans des entités auxquelles s’applique l’exonération prévue à l’article 4, paragraphe 8, de la loi sur l’impôt sur le patrimoine, ou la valeur des droits d’usufruit sur lesdites actions, ou à ceux qui reçoivent les droits en raison de la cessation de l’usufruit sous forme d’actions de la société, de l’entreprise ou de l’entité concernée, afin d’obtenir la base imposable, il sera appliquée, indépendamment des réductions qui peuvent être accordées conformément aux articles précédents, une réduction de 95 % de la valeur susmentionnée.

Dans les cas visés au paragraphe précédent, en l’absence de descendants, la réduction est applicable aux acquisitions par les ascendants et les collatéraux, jusqu’au troisième degré, et dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus. Dans tous les cas, le conjoint survivant a droit à la réduction de 95 %.

Conformément à la loi 3/2015 du 23 mars, qui réglemente la consommation culturelle et le mécénat culturel, scientifique et technologique, et établit des mesures fiscales, en ce qui concerne les participations sociales des entités de développement culturel, scientifique ou technologique, la réduction est de 99 %.

Conformément à la loi 6/2015 du 30 mars, qui réglemente le mécénat sportif et établit des mesures fiscales, dans le cas des participations dans des entités sportives, la réduction est de 99 %.

Règle de maintien des acquisitions

Le bénéfice définitif des réductions prévues aux articles 25 et 26 est subordonné au maintien de l’acquisition pendant les cinq années suivant le décès du défunt, à moins que l’acquéreur ne décède pendant cette période.

De même, pendant cette même période de cinq ans, les bénéficiaires de ces réductions ne peuvent pas effectuer d’actes de disposition ou d’opérations sociétaires qui, directement ou indirectement, pourraient entraîner une réduction substantielle de la valeur de l’acquisition.

Si les conditions susmentionnées ne sont pas remplies, la partie de l’impôt qui n’a pas été acquittée en raison de la réduction accordée et les intérêts de retard doivent être payés, au moyen d’une déclaration complémentaire qui doit être présentée dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le non-respect est constaté.

Dans le cas de l’acquisition de fonds provenant d’une succession et destinés à la création d’une société, qu’il s’agisse d’une entreprise individuelle, d’une activité professionnelle ou d’une personne morale, par le biais de l’acquisition initiale d’actions ou de participations, une réduction de 50 % sera appliquée, à condition que les conditions suivantes soient remplies :

  1. La société créée doit exercer une activité économique, sans pouvoir avoir pour activité principale la gestion de biens mobiliers ou immobiliers, conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe huit, numéro deux a, de la loi sur l’impôt sur la fortune, ni exercer l’activité de location immobilière.li>
  2. La société créée doit employer au moins une personne domiciliée fiscalement aux Baléares, titulaire d’un contrat de travail à temps plein et inscrite au régime général de la sécurité sociale, autre que le contribuable qui demande la réduction et les associés ou participants de la société.
  3. Dans un délai maximum de dix-huit mois à compter de la date d’exigibilité de l’impôt,
    l’argent acquis doit être utilisé pour créer la société et l’exigence de création d’emplois doit être respectée.
  4. La base de la réduction sera le montant des fonds acquis par décès et effectivement investis dans la création de l’entreprise, avec un maximum de 200 000 euros.
  5. La réduction ne peut être appliquée que par le bénéficiaire qui affecte l’argent acquis aux fins prévues au présent article.
  6. Le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise ne peut dépasser la limite de 2 000 000 d’euros pendant les quatre années visées au point d) ci-dessus, calculé conformément à l’article 101 du texte consolidé de la loi relative à l’impôt sur les sociétés.
  7. Le bénéficiaire doit disposer d’un patrimoine préexistant inférieur à 400 000 euros.i) En cas d’acquisition initiale de parts dans une société, les parts acquises par le bénéficiaire doivent représenter plus de 50 % du capital social de la société et rester dans le patrimoine du bénéficiaire pendant une période minimale de quatre ans.li>
  8. En cas d’acquisition initiale de parts dans une société, le bénéficiaire ne peut avoir aucun lien avec les autres associés, dans les conditions prévues à l’article 18 de la loi relative à l’impôt sur les sociétés.En cas de non-respect de la condition prévue au point c) du paragraphe précédent ou des délais visés aux points d), g) et i), une déclaration complémentaire doit être déposée pour le montant des sommes qui n’ont pas été versées, majoré des intérêts de retard, dans un délai d’un mois à compter du jour où l’infraction a été constatée.li>

Réduction en cas de transferts successifs de biens

1. Si les mêmes biens, dans un délai maximal de douze ans, font l’objet de deux ou plusieurs transferts pour cause de décès en faveur de descendants, lors du deuxième transfert et des transferts suivants, le montant de la taxe acquittée lors des transferts précédents sera également déduit de la base imposable.
2. Cette réduction est également applicable dans le cas où les biens transférés pour la première fois ont été remplacés par d’autres de même valeur qui font partie de la succession des transferts suivants, à condition que cette circonstance soit dûment justifiée.

Réduction pour l’acquisition de certains véhicules

1. Lorsque la base imposable d’une acquisition par décès correspondant au conjoint, aux ascendants ou aux descendants du défunt comprend la valeur d’un véhicule classé zéro émission, une réduction de 50 % de la valeur du véhicule sera appliquée à la base imposable pour obtenir la base imposable

.2. Lorsque la valeur d’un véhicule classé écologique ECO est incluse dans la base imposable d’une acquisition par décès correspondant au conjoint, aux ascendants ou aux descendants du défunt, une réduction de 25 % de la valeur du véhicule est appliquée à la base imposable afin d’obtenir la base imposable.

Autres réductions :

  • Réduction de l’acquisition de fonds en cause de succession pour la création de nouvelles entreprises et la création d’emplois
  • Réduction des acquisitions de biens culturels pour la création d’entreprises de développement culturel, scientifique ou technologique
  • Réduction de l’acquisition de fonds en cause de succession pour la création de nouvelles entreprises et la création d’emplois
  • Réductions sur l’acquisition de biens pour la création d’entreprises sportives
  • Réduction pour l’acquisition de biens faisant partie du patrimoine historique ou culturel des îles Baléares
  • Réduction pour l’acquisition de biens faisant partie du patrimoine historique espagnol ou du patrimoine historique ou culturel d’autres communautés autonomes
  • Réduction pour l’acquisition de certains biens et actions dans des zones rurales protégées ou dans des zones d’intérêt agricole

Taux d’imposition

a) La base imposable sera imposée aux taux indiqués dans le barème suivant, en obtenant le montant total :

Base imposable jusqu’à (euros)Taxe totale (euros)Reste de la base imposable jusqu’à (euros)Taux applicable Pourcentage
0,00 8 000,007,65
8 000,00612,008 000,008,50
16 000,001 292,008 000,009,35
24 000,002 040,008 000,0010,20
32 000,002 856,008 000,0011,05
40 000,003 740,008 000,0011,90
48 000,004 692,008 000,0012,75
56 000,005 712,008 000,0013,60
64 000,006 800,008 000,0014,45
72 000,007 956,008 000,0015,30
80 000,009 180,0040 000,0016,15
120 000,0015 640,0040 000,0018,70
160 000,0023 120,0080 000,0021,25
240 000,0040,120,00160,000,0025,50
400,000,0080,920,00400 000,0029,75
800 000,00199 920,00Excédent34,00

Remarque importante : à compter du 1er janvier 2016, un barème distinct est créé pour les successions des groupes I et II et les taux existants pour les autres groupes sont maintenus :

Base imposable à partir de €Taxe totale (€)Reste de la base imposable jusqu’à €Tipo de gravamen (%)
00700 0001,00
700.0007.000300.0008,00
1.000.00031.0001.000.00011,00
2 000 000141 0001.000.00015,00
3 000 000291 000À partir de maintenant20,00

b) La dette fiscale totale corrigée s’obtient en appliquant à la dette fiscale totale le coefficient multiplicateur correspondant indiqué ci-dessous, en fonction du montant des actifs préexistants du contribuable et du groupe dans lequel il est inclus en raison de sa relation avec le cédant :

Actifs préexistants (en euros)Groupes de parenté
I et II

III (collatéraux au 2e et 3e degré par consanguinité,

ascendants et descendants par alliance

III (collatéraux au 2e et 3e degré par affinité)IV
De 0 à 400 000,001 00001,27061,65751,7000
From 400,000.01 to 2,000,000.001,05001,33411,70001,7850
De 2 000 000,01 à 4 000 000,001 10001 39771,78501,8700

Plus de 4 000 000,00

1 20001 52471 95502 0400

Bonifications sur le taux d’imposition

Groupes I et II Bonus de 100 %

Réduction de 100 % sur la totalité de l’impôt corrigé dû sur les acquisitions par décès et, par assimilation, dans les contrats successoraux visés à la loi 8/2022 du 11 novembre sur la succession contractuelle volontaire aux Baléares, aux contribuables ayant une obligation personnelle contributive et appartenant aux groupes I (descendants âgés de moins de 21 ans) et II (descendants âgés de 21 ans ou plus).

Pour bénéficier de cette réduction, en cas d’acquisition d’un bien immobilier, la valeur de celui-ci sera consignée dans l’acte public correspondant, qui ne pourra en aucun cas dépasser la valeur de référence majorée de 20 % ou, à défaut de valeur de référence ou si celle-ci ne peut être certifiée par la Direction générale du cadastre, la valeur vénale.

Cette réduction n’exonère pas de l’obligation de présenter la déclaration d’impôt, mais le contribuable ne doit présenter que la copie certifiée conforme des dispositions testamentaires, le cas échéant, ou, à défaut, la déclaration des héritiers (en cas de succession ab intestat, si la déclaration judiciaire des héritiers n’a pas été faite, une liste des héritiers présumés doit être présentée avec indication du lien de parenté avec le défunt).

Groupe III.- Bonus de 50 % et 25 %

Les contribuables ayant une obligation personnelle de contribuer du fait qu’ils sont collatéraux au deuxième ou troisième degré par le sang du défunt, inclus dans le groupe III, et qui ne coexistent pas avec des descendants ou des adoptifs du défunt, ou coexistent avec des descendants ou des adoptifs du défunt qui sont déshérités.

Une réduction de 25 % sur le montant total corrigé doit être appliquée au reste des contribuables du groupe III (nouvel article 36 bis du texte consolidé des dispositions légales de la Communauté autonome des Îles Baléares en matière d’impôts transférés par l’État, approuvé par le décret législatif 1/2014, du 6 juin).

Pour appliquer cette réduction, en cas d’acquisition d’un bien immobilier, la valeur du bien immobilier acquis sera consignée dans l’acte public correspondant, qui ne pourra en aucun cas dépasser la valeur de référence majorée de 20 % ou, lorsque cette valeur de référence n’existe pas ou ne peut être certifiée par la Direction générale du cadastre, la valeur marchande.

Cette réduction n’exonère pas de l’obligation de déposer la déclaration d’auto-évaluation de l’impôt.

Donations

Réductions de la base imposable

Réduction des donations en numéraire des parents aux enfants ou autres descendants pour l’acquisition de la première résidence habituelle

Dans le cas de donations en numéraire des parents à leurs enfants ou autres descendants pour l’acquisition de la première résidence habituelle, une réduction de 100 % du montant donné sera appliquée, à condition que les conditions suivantes soient remplies :

a) La donation doit être formalisée par un acte public dans lequel doit être consignée la volonté que l’argent donné soit utilisé pour acquérir le logement de l’enfant ou du descendant.b) Le logement acquis doit répondre à la définition et aux exigences établies à tout moment par la réglementation régissant l’impôt sur le revenu des personnes physiques.c) Le bien doit être acquis dans un délai maximum de six mois à compter de la formalisation de la donation.d) La valeur réelle ou déclarée – si cette dernière est supérieure – du bien acquis ne peut dépasser le montant de 270 151,20 euros.

Le non-respect des conditions visées aux lettres b) et c) entraîne la perte rétroactive de l’avantage fiscal et, dans ces cas, le contribuable doit déposer une déclaration complémentaire dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le non-respect est constaté et payer, avec le montant dû, les intérêts de retard correspondants.

Il est prévu que la résidence habituelle ne doit pas nécessairement être la première résidence habituelle du donataire dans les cas suivants :

a) Lorsque le donataire est une personne présentant un handicap physique ou sensoriel égal ou supérieur à 65 % ou un handicap mental égal ou supérieur à 33 %.b) Lorsque le donataire est un enfant ou un descendant qui, à son tour, est propriétaire d’une famille nombreuse, dans les conditions fixées à l’article 6 de la loi 8/2018 du 13 juillet sur le soutien aux familles, ou d’une famille monoparentale, comme prévu à l’article 7.7 de la loi 8/2018 précitée.

Dans tous les cas, cette réduction est incompatible avec la réduction de l’impôt en cas de donation aux enfants ou autres descendants d’un bien qui doit constituer la résidence principale et ses limites doivent être appliquées tant en cas de donation unique que de donations successives, qu’elles proviennent du même ascendant ou de différents ascendants.

Autres réductions :

– Réductions pour l’acquisition de biens et de droits liés à des activités économiques
– Réductions pour l’acquisition de parts dans des entités
– Réductions pour l’acquisition de biens et de droits liés à des activités économiques ou pour l’acquisition de parts dans des entités, lorsque les emplois
sont maintenus – Réduction des donations en argent des parents aux enfants ou à d’autres descendants ou entre collatéraux jusqu’au troisième degré pour la création de nouvelles entreprises et la création d’emplois
– Réduction des donations en numéraire des parents à leurs enfants ou autres descendants ou entre collatéraux jusqu’au troisième degré pour la création d’entreprises culturelles, scientifiques ou technologiques
– Réduction des donations en numéraire des parents à leurs enfants ou autres descendants ou entre collatéraux jusqu’au troisième degré pour la création d’entreprises sportives
– Réduction pour l’acquisition de biens faisant partie du patrimoine historique ou culturel des îles Baléares
– Réduction pour l’acquisition de biens faisant partie du patrimoine historique espagnol ou du patrimoine historique ou culturel d’autres communautés autonomes
– Réduction pour l’acquisition de la résidence principale par certains groupes (modifiée avec effet au 26 novembre 2023).
– Réduction des donations à des biens protégés appartenant à des personnes handicapées

Taux d’imposition

a) La base imposable sera imposée aux taux indiqués dans le barème suivant, en obtenant le montant total :

Base imposable jusqu’à (euros)Taxe totale (euros)Reste de la base imposable jusqu’à (euros)Taux applicable Pourcentage
0,00 8 000,007,65
8 000,00612,008 000,008,50
16 000,001 292,008 000,009,35
24 000,002 040,008 000,0010,20
32 000,002 856,008 000,0011,05
40 000,003 740,008 000,0011,90
48 000,004 692,008 000,0012,75
56 000,005 712,008 000,0013,60
64 000,006 800,008 000,0014,45
72 000,007 956,008 000,0015,30
80 000,009 180,0040 000,0016,15
120 000,0015 640,0040 000,0018,70
160 000,0023 120,0080 000,0021,25
240 000,0040 120,00160 000,0025,50
400 000,0080 920,00400 000,0029,75
800 000,00199 920,00Excédent34,00

b) Le quota total corrigé est obtenu en appliquant au quota total le coefficient multiplicateur correspondant au montant des biens préexistants et au groupe de parenté suivant :

Biens préexistants (euros)Groupes de parenté
I et II

III (collatéraux du 2e et 3e degré par consanguinité,

ascendants et descendants par affinité

III (collatéraux du 2e et 3e degré par affinité)IV
De 0 à 400 000,001 00001 58821 95002 0000
De 400 000,01 à 2 000 000,001 05001 66762 00002 1000
De 2 000 000,01 à 4 000 000,001 10001 74712 10002 2000
Plus de 4 000 000,001 20001 90592 30002 4000

Bonus régional pour les dons résultant de transferts immobiliers en échange d’une maintenance à vie

Dans le cas des donations qui, conformément à l’article 14.6 du texte consolidé de la loi sur l’impôt sur les transferts immobiliers et les actes juridiques documentés, approuvé par le décret royal législatif 1/1993, du 24 septembre, résultent de l’excédent de la valeur des biens immobiliers transférés sur la pension viagère que le cessionnaire du bien immobilier établit en faveur du cédant, les réductions suivantes seront appliquées sur le montant total :

a) 70 % lorsque la relation entre le cédant et le cessionnaire est l’une de celles qui composent le groupe III.

b) 73 % lorsque la relation entre le cédant et le cessionnaire est l’une de celles qui composent le groupe IV.

Dans tous les cas, l’application de cette réduction sera soumise aux conditions suivantes :

a) Le lien entre la personne qui transfère le bien et le cédant doit être l’un de ceux inclus dans les groupes III ou IV.

b) La personne qui transfère le bien doit être âgée de plus de 65 ans ou présenter un handicap physique, mental ou sensoriel égal ou supérieur à 65 %.

c) Il doit s’agir de la première cession d’un bien immobilier par le cédant en échange d’une pension d’entretien à vie.

d) La valeur du bien cédé doit être inférieure ou égale à 300 000 euros.

e) Le bien cédé doit rester dans le patrimoine du cessionnaire pendant une période minimale de dix ans à compter de l’acquisition, sauf si le cessionnaire décède pendant cette période.

Le non-respect de la condition de permanence prévue au point e) du paragraphe précédent entraîne la perte de l’avantage fiscal, et le contribuable doit inclure dans la déclaration fiscale correspondant à l’année où le non-respect est constaté la partie de l’impôt qui n’a pas été payée en raison de la déduction effectuée, majorée des intérêts de retard correspondants.

c) Le montant net sera le résultat de l’application des bonifications et déductions nationales applicables au montant total corrigé, et en particulier les suivantes :

Déduction nationale pour double imposition internationale : les contribuables auront le droit de déduire le montant le plus bas des montants suivants :

  1. Le montant effectif payé à l’étranger pour un impôt similaire affectant l’augmentation des actifs imposables en Espagne.
  2. Le résultat de l’application du taux effectif moyen de cet impôt à l’augmentation du patrimoine correspondant aux biens situés ou aux droits pouvant être exercés hors d’Espagne, lorsqu’ils ont été soumis à l’étranger à un impôt similaire.